TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005088_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, Mme A B, représentée par Me Baudet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 septembre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par Mme B. Son recours contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur, d'abord par une décision implicite, puis par une décision explicite du 9 juin 2020 confirmant l'ajournement de la demande de Mme B pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " La décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. Il suit de là que la décision du 9 juin 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement confirmé l'ajournement à deux ans de la demande, s'est substituée à sa décision implicite ainsi qu'à la décision préfectorale du 3 septembre 2019. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point. D'autre part, la requête de Mme B doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision ministérielle explicite du 9 juin 2020. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles il s'est fondé, tenant à son insuffisante insertion professionnelle. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le ministre n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de fait dont l'intéressée s'est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé, d'avril 2019 à mars 2020, les fonctions d'animatrice auprès de la ville de Rennes dans le cadre de contrats de vacation, pour une rémunération mensuelle allant d'environ 200 à 500 euros par mois. Eu égard au caractère précaire de cette activité professionnelle, à sa durée brève et à la modicité des revenus qu'elle en tirait, Mme B ne pouvait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme ayant pleinement réalisé son intégration professionnelle et comme disposant de ressources stables et suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins, et ce en dépit de la prise en considération, dans l'appréciation de ces critères, de sa situation de mère assumant seule la charge de ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, si la requérante soutient que son état de santé ne lui permettrait pas d'occuper un emploi à temps plein, le seul certificat médical qu'elle produit, rédigé en des termes hypothétiques, n'est pas de nature à l'établir. Enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, qui sont dépourvues de caractère règlementaire. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre chargé des naturalisations pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, celui-ci a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Baudet. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2005088_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel