TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 6 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2005068_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable qu'il a présenté en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - Elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a effectué des démarches préalables avant le dépôt de son recours relatif au droit à l'hébergement opposable (DAHO) ; - Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions en vigueur n'imposent pas de délai entre la réalisation des démarches préalables et l'introduction du recours devant la commission de médiation et qu'en imposant un tel délai la commission de médiation a ajouté une condition non prévue par les textes ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et comme justifiant l'attribution d'un hébergement en urgence ; - Le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Laspalles, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. En réponse à la demande de la magistrate désignée, il indique avoir disposé d'un délai suffisant pour répliquer aux observations du préfet de la Haute-Garonne et ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 août 2020, dont M. C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. / Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Pour rejeter le recours amiable de C, la commission de médiation de la Haute-Garonne a relevé que les démarches de recherche d'un hébergement que celui-ci avait effectuées étaient concomitantes à la saisine de la commission et ne revêtaient donc pas un caractère préalable au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de la décision en litige, que M. C s'est inscrit auprès du service intégré d'accueil et d'orientation le 20 juillet 2020, soit près de 15 jours avant de présenter son recours amiable le 5 août 2020 et qu'ainsi, contrairement à ce qu'a pu estimer la commission de médiation, les démarches entreprises par M. C en vue de trouver un hébergement n'étaient pas concomitantes à sa saisine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 27 août 2020 est entachée d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 27 août 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable présenté par M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 375 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 27 août 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 375 euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2005068_20230215
Données disponibles
- Texte intégral