TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005065_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet, 25 septembre 2020 et 27 octobre 2020, Mme D E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers-détenteur du 3 juillet 2020 émis en vue du recouvrement par la régie des ports de plaisance de Dunkerque de la somme de 3 844,55 euros au titre de la location d'un emplacement, d'un forfait de dépose du bateau, des frais de mise à l'eau puis à la terre et d'un jeton " Karcher " ; 2°) de condamner la régie des ports de plaisance de Dunkerque à l'indemniser des frais bancaires acquittés et du désagrément subi au titre de cette saisie ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme de 1 766,07 euros qui a été prélevée sur son compte bancaire pour un montant total de 594,47 euros. Elle soutient que : - le présent tribunal est compétent pour se prononcer sur la demande indemnitaire formulée, dès lors que la régie des ports de plaisance de Dunkerque est un établissement public ; - elle n'est pas redevable de cette somme dès lors que le bateau appartient à son époux et qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; - si la saisie a fait l'objet d'une annulation et que la somme prélevée lui a été restituée le 18 septembre 2020, elle est fondée à demander à la régie des ports de plaisance de Dunkerque l'indemnisation des préjudices ayant résulté de cette saisie irrégulière ; - son préjudice s'élève à la somme totale de 594,47 euros, comprenant 83,33 euros de frais bancaires, 11,14 euros d'intérêts au taux légal sur la somme de 1 766,07 euros indûment prélevée ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des désagréments supportés. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 28 septembre 2020 et 9 janvier 2023, le centre des finances publiques de Dunkerque et de la communauté urbaine de Dunkerque conclut : - à titre principal, à ce que la requête soit rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la tribunal est incompétent pour connaitre d'une contestation tenant à la régularité en la forme d'un acte de poursuite ; - la requête a perdu son objet dès lors que le titre de recette a été annulé par la régie du port de plaisance par un mandat correctif du 16 juillet 2020 et la somme prélevée lui a été reversée le 15 septembre 2020 ; - seul l'ordonnateur peut se prononcer sur le bien-fondé du titre de recette. Par des pièces et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2023, 13 février et 6 mars 2023, la régie des ports de plaisance de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante. Elle fait valoir que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que le titre émis à l'encontre de Mme E a disparu de l'ordonnancement juridique ; - la requête est irrecevable pour ne comporter ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ; - le titre exécutoire émis à son encontre, régulier en la forme, est parfaitement fondé ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés. La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2023, a été présenté par M. C E, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à des prestations de service rendues par le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à un de ses usagers, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme E en l'absence de liaison préalable du contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre de procédure fiscale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de M. E, époux de Mme E, entendu au titre de l'article R. 732-1 du code de justice administrative et celles de M. B, représentant la régie des ports de plaisance de Dunkerque. Considérant ce qui suit : 1. La régie des ports de plaisance de Dunkerque a émis, à l'encontre de Mme E, un titre exécutoire en date du 6 novembre 2019 en vue de recouvrer la somme de 3 844,55 euros correspondant à des frais de location d'un emplacement pour le bateau " Eole " appartenant à son époux, à un forfait de dépose de ce bateau, des frais de mise à l'eau puis à la terre et à un jeton " Karcher ", exposés à la suite d'un accident de grutage intervenu le 15 mars 2018. En l'absence de paiement, l'intéressée a été rendue destinataire d'un avis de saisie à tiers détenteur du 3 juillet 2020 l'informant de la saisie prochaine sur son compte bancaire de la somme précitée. Le 7 juillet suivant, la somme de 1 766,07 euros a été effectivement prélevée sur son compte. Dans le dernier état de ses écritures, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet avis de saisie administrative et de condamner la régie des ports de plaisance de Dunkerque à lui verser la somme de 594,47 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette saisie. Sur l'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Et, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, Mme E soutient ne pas être redevable des sommes en litige dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du bateau " Eole " et qu'elle n'est pas solidaire des dettes de son époux, avec qui elle est mariée sous le régime de la séparation de biens. Ainsi, la contestation porte non sur la régularité en la forme de l'acte, comme soutenu en défense, mais sur le bien-fondé de cette créance. Par suite, l'exception d'incompétence ainsi soulevée ne peut qu'être écartée. 6. En revanche, si les litiges relatifs à l'occupation du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif, ceux opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, étant par nature détachables de l'occupation domaniale, et ce quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public. Il en va notamment ainsi des litiges portant sur des prestations d'exploitation de l'outillage public portuaire, service public industriel et commercial, rendues à un usager de ce service. 7. Il ressort des pièces du dossier que la facture à l'origine de l'avis à tiers détenteur contesté porte uniquement sur des prestations de service rendues au propriétaire du bateau " Eole ", comprenant la dépose de ce bateau, sa mise à la terre puis à l'eau, son immobilisation à quai dans l'attente de sa réparation ainsi que la mise à disposition d'un jeton " Karcher ". De telles prestations se rattachent à l'exécution par la régie des ports de plaisance de Dunkerque de sa mission de service public industriel et commercial et relèvent, compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur en cause, au motif de son bien-fondé, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il en va, par suite, de même des conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables faute de liaison préalable du contentieux, fondées sur la responsabilité pour faute de la régie des ports de plaisance de Dunkerque du fait de sa décision de recouvrer cette créance. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme E la somme que la régie demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par la régie des ports de plaisance de Dunkerque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au centre des finances publiques de Dunkerque et de la communauté urbaine de Dunkerque, à la direction régionale des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord et à la régie des ports de plaisance de Dunkerque. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2005065_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel