TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005064_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2020, 1er et 17 février 2021, la société Artelia, représentée par la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, agissant par Me Roger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 122 393,92 euros TTC au titre du solde du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, assortie des intérêts de retard selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture précitée, et eux-mêmes assortis de l'anatocisme à compter de la requête, à parfaire en fonction de la date de règlement effectif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner au paiement des dépens. Elle soutient que : - elle est fondée à réclamer le paiement des factures émises du 24 février au 27 juin 2012 pour un montant total de 122 393,92 euros TTC ; - la mention " mission 2.2. e " visée par les factures renvoie à la mission complémentaire qui lui a été confiée par l'avenant n° 1 ; - il ne ressort pas de l'annexe financière de l'offre que les factures établies dans le cadre de son marché devraient mentionner une décomposition en pourcentage des jours travaillés pour chacun des intervenants ; - la commune n'a formulé aucun reproche à la société titulaire au cours de l'exécution de sa mission et notamment de la période litigieuse ; - la commune a reçu l'ensemble des " livrables " et " études ", lorsque cela était utile et nécessaire, et elle les a réceptionnés sans remarques particulières ; - toutes les prestations facturées de février à juin 2012 sont la contrepartie directe des diligences accomplies en application du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, la commune de Romainville sollicite le rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les factures présentées par le titulaire du marché ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par l'article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières, faute d'indiquer la prestation exécutée et la décomposition en pourcentage des jours travaillés par chacun des intervenants ; - l'échéancier établi sans concertation par le titulaire et annexé aux factures présente des montants qui ne correspondent pas au montant global et forfaitaire issu de l'avenant n° 4 ; - les prestations facturées n'ont pas été réalisées par le titulaire du marché ; - faute d'avoir pu réceptionner les livrables prévus au marché, la commune ne pouvait être en mesurer de réaliser les opérations de vérification. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. La commune de Romainville a produit des pièces, le 29 août 2022, en réponse à une demande du tribunal présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La société Artelia a présenté, le 29 août 2022, un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me De Oliveira pour la société Artelia, la commune de Romainville n'étant pas représentée. La société Artelia a présenté deux notes en délibéré, qui ont été enregistrées les 22 et 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 24 avril 2007, notifié le 7 juin 2007, la commune de Romainville a confié à la société Coteba, aux droits de laquelle vient la société Artelia, mandataire d'un groupement conjoint composé également de la société Asset Immobilier Consultants, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la direction de projet, le pilotage et la coordination du projet de rénovation urbaine du quartier cité Marcel Cachin, pour une durée de soixante mois et pour un montant de 1 934 936,64 euros TTC. Après des courriers de mise en demeure datés des 6 mars 2014, 20 mai 2016 et 18 novembre 2019, restés sans réponse, la société Artelia demande au tribunal administratif de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 122 393,92 euros TTC au titre du solde du marché. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa version applicable à l'espèce, auquel renvoie notamment l'article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. / 8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. / Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent () ". Aux termes de l'article 10.2 du CCAP du marché : " () Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : / - Le nom et l'adresse du créancier ; / Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement ; / Le numéro du marché ; / La prestation exécutée ; / Le montant hors taxe du service en question éventuellement ajusté ou remis à jour ; / Le prix des prestations accessoires ; / Le taux et le montant de la TVA ; / Le montant total des prestations livrées ou exécutées ; / La date de facturation ; ". 3. La société Artelia réclame le paiement de sept factures émises les 24 février, 26 avril et 27 juin 2012, pour un montant total de 122 393,92 euros TTC, au titre des prestations contractuelles qui lui sont confiées, comprenant celles de la mission complémentaire 2.2.e de programmation d'un centre municipal de santé et d'un centre médico psycho pédagogique qui lui a été confiée par un premier avenant au marché conclu le 3 avril 2009. Cependant, ainsi que le fait valoir la commune, les factures produites n'identifient pas de manière précise les prestations exécutées et le prix de chacune d'elle, en méconnaissance des exigences prévues à l'article 10.2 du CCAP. En outre, la commune de Romainville conteste la réalité des prestations effectuées sur la période allant de février à juin 2012 en l'absence de réception des livrables prévus par le marché. En réponse, la société Artelia se borne à décrire et à établir des diligences sur la période d'exécution du marché sans apporter le moindre élément de chiffrage. Or, conformément notamment à l'article 8 du CCAG FCS, il appartient à la société requérante, dans le cadre du marché à prix global et forfaitaire, d'apporter tous les éléments de détermination des sommes dont elle demande le paiement. Il en résulte que la société Artelia ne justifie pas que la créance qu'elle estime détenir sur la commune de Romainville présente un caractère certain. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Artelia n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Romainville à lui verser la somme de 122 393,92 euros TTC au titre du solde du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, assortie des intérêts moratoires contractuels et leur capitalisation. Sur les frais non compris dans les dépens : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par la société Artelia et non compris dans les dépens. 6. Si une personne publique, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. La commune de Romainville, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, n'apporte aucune précision quant aux frais qu'elle aurait spécialement exposés pour défendre à l'instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Artelia est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Romainville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Artelia et à la commune de Romainville. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, Y. A Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2005064_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel