TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005001_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, Mme B D demande au tribunal :
1°) d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune de Queige modifiant le classement de terrains lui appartenant ;
2°) d'annuler le PPRI incluant ses terrains en zone inondable ;
3°) de l'autoriser à reconstruire la construction présente sur son terrain ;
4°) de prolonger l'autorisation de captage du Grand Nant ;
5°) de remettre en état ses parcelles ;
6°) de lui rembourser ses frais de procédure.
Mme D soutient que :
- le terrain était auparavant classé en UD et comporte les fondations de l'ancienne scierie ; leurs demandes de rétablissement en zones constructibles ont été refusé du fait de manipulations de la municipalité ;
- les risques liés aux crues ne concernent pas son terrain ; la municipalité a autorisé divers projets en zone inondable et a créé une passerelle illégalement ; les aménagements du plan d'eau lui créent des nuisances ; son projet est de construire sur les fondations existantes de l'ancienne scierie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la commune de Queige, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
-la requérante n'a pas produit la décision attaquée ;
- elle est tardive à demander l'annulation du plan local d'urbanisme ;
- sa requête est mal dirigée s'agissant des conclusions dirigées contre le PPRI ; elle ne produit pas la décision attaquée ;
- la demande de délivrance d'une autorisation d'urbanisme ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
- l'évocation de nuisances n'a pas été précédée d'une demande préalable ;
- la commune n'est pas compétente s'agissant du droit de captage ; aucune demande préalable n'est produite ;
- la demande de remise en état du terrain n'a pas été précédée d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Frigière représentant la commune de Queige.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante et sa famille sont propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Queige à proximité immédiate du plan d'eau et de la zone de loisirs de la commune. Ces parcelles ont été classées par le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 5 avril 2019, en zone Nl (naturelle de loisirs) et sont concernées par des risques de crues torrentielles et coulées de boues et classées partiellement inconstructibles par le plan de prévention des risques naturels prévisibles, adopté par arrêté préfectoral du 3 décembre 2010.
Sur la légalité du classement des parcelles en zone Nl par le plan local d'urbanisme :
2. D'une part, les parcelles cadastrées section A n°1472, 3069 et 1711 ont été classées en zone Nl du plan local d'urbanisme de la commune de Queige. Ces parcelles sont situées dans une zone vierge de constructions - à l'exception de la maison de famille de la requérante - arborée et à proximité immédiate du plan d'eau et de la zone de loisirs de la commune. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que ce classement n'est pas dans l'intérêt de sa famille, la requérante n'établit pas d'erreur manifeste d'appréciation.
3. D'autre part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ce classement puisse être regardé comme entaché d'un détournement de pouvoir.
Sur la légalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles :
4. Aucun des éléments produits, notamment pas l'étude SOGREAH réalisée à la demande la commune qui mentionne bien la nécessité absolue de procéder à de lourds travaux hydrauliques pour envisager l'aménagement de la zone, ne permet d'établir une erreur manifeste d'appréciation du préfet à avoir classé une partie des terrains appartenant à la requérante en zone inconstructible.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. D'une part, les demandes de la requérante tendant à ce qu'il lui soit délivrée une autorisation d'urbanisme et à ce que lui soit accordée une prolongation de droit de captage sur le grand Nant, ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun moyen ni précision permettant de venir à leur soutien.
6. D'autre part, si la requérante demande une remise en état de son terrain, elle n'établit, en tout état de cause, aucunement par les photographies qu'elle produit, la réalité de l'emprise dont elle se dit victime.
Sur les frais de procès :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, au demeurant non chiffrées, doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Queige au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Mme D versera à la commune de Queige une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Queige.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005001Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2005001_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel