TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004998_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2020 et le 25 décembre 2020, M.'B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 10 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision du 15 octobre 2020, produite par le ministre, celui-ci a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 10 octobre 2019. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 15 octobre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours à Boulogne-Billancourt, le 10 juin 2012, ayant donné lieu à un rappel à la loi. 4. Si ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, présentent certes un caractère de gravité, le ministre a, compte tenu de leur ancienneté, de l'absence de toute nouvelle infraction commise par M. A depuis 2012 et du contexte dans lequel le requérant indique sans être contesté qu'ils se sont déroulés, commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation du postulant pour ce motif. Par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1 : La décision du 15 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004998_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004998_20231102