TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004994_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 30 juillet 2020, 27 et 28 août 2020, 22 octobre et 4 novembre 2020, M. F D, M. E C, Mme I G et Mme H B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Courchelettes en date du 5 juin 2020 en tant qu'elle a abrogé la délibération du 5 décembre 2019 portant création d'un poste d'agent de surveillance de la voie publique ; 2°) d'enjoindre à ladite commune de mettre fin à la diffusion de tracts évoquant et dénonçant leurs actions en justice. Ils soutiennent que la délibération est entachée d'un vice de procédure, faute de mention à l'ordre du jour de la suppression d'un poste d'agent de surveillance de la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la commune de Courchelettes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2021 à 12 h 00 par ordonnance du 10 décembre 2020. Un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, a été produit par la commune de Courchelettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 5 décembre 2019, le conseil municipal de Courchelettes a décidé du recrutement d'un agent de surveillance de la voie publique. Par délibération du 5 juin 2020, ce même conseil municipal a décidé la création d'un poste de policier municipal et l'abrogation de la délibération du 5 décembre 2019 précitée. Par la présente requête, M. D, M. C, Mme G et Mme B demandent au tribunal, d'une part, d'annuler cette dernière délibération du 5 juin 2020 en tant qu'elle a décidé la suppression du poste d'agent de surveillance de la voie publique et, d'autre part, d'enjoindre à ladite commune de mettre fin à la diffusion de tracts évoquant et dénonçant leurs actions en justice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Courchelettes a adressé aux conseillers municipaux, préalablement à la réunion du conseil municipal du 5 juin 2020, une convocation précisant uniquement en point 6 de l'ordre du jour " création d'un poste de policier municipal ". Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la délibération contestée avait pour objet, d'une part, d'abroger la délibération du 5 décembre 2019 et ainsi de supprimer le poste d'agent de surveillance de la voie publique qu'elle créait, et d'autre part, de décider de la création d'un poste de policier municipal en lieu et place. Il en résulte qu'alors que la délibération litigieuse avait un double objet, un seul a été porté à la connaissance des élus municipaux préalablement à la séance du conseil municipal. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'ordre du jour était insuffisamment précis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 4. M. D, M. C, Mme G et Mme B sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la délibération qu'ils contestent en tant qu'elle abroge la délibération du 5 décembre 2019 portant création d'un poste d'agent de surveillance de la voie publique. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ () ". 6. L'exécution du présent jugement n'implique aucunement qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D, M. C, Mme G et Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre fin à la diffusion de tracts évoquant et dénonçant leurs actions en justice, qui ne sont pas la conséquence nécessaire de l'annulation prononcée au point 4. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Courchelettes en date du 5 juin 2020 est annulée en tant qu'elle a abrogé la délibération du 5 décembre 2019 portant création d'un poste d'agent de surveillance de la voie publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à M. E C, à Mme I G, à Mme H B et à la commune de Courchelettes. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Groutsch, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2004994_20221129
Données disponibles
- Texte intégral