TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004991_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. A D, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement du 21 mai au 21 août 2020 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de sa mise à l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier de mise à l'isolement ne lui a pas été communiqué préalablement à son adoption, en méconnaissance des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; les éléments invoqués pour justifier l'adoption de la décision attaquée ne sont pas établis ; ces derniers ne permettent en outre pas d'établir l'existence d'un comportement dangereux pour la sécurité de l'établissement, ni que son placement à l'isolement serait l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement ; la prolongation de la mise à l'isolement peut provoquer de graves troubles de la santé somatique et psychique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, écroué depuis le 20 juin 2012, a été placé à l'isolement le 8 avril 2017 par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 2 avril 2019, il y a fait l'objet, le jour même, d'une mesure de placement à l'isolement à titre préventif. Par une décision du 13 mai 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille a décidé la prolongation de cette mesure jusqu'au 21 août 2019. Par un jugement n°1909461 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour vice de forme. La garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de la mise à l'isolement de M. D du 21 août au 21 novembre 2019 par une décision du 24 juillet 2019, du 21 novembre 2019 au 21 février 2020 par une décision du 19 novembre 2019, du 21 février au 21 mai 2020 par une nouvelle décision du 20 février 2020, puis du 21 mai au 21 août 2020 par une décision du 19 mai 2020. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / () / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / () ". 3. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d'un an à compter de la décision initiale relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'arrêté du 13 décembre 2019 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel le 18 décembre 2019, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à M. C E, directeur des services pénitentiaires hors classe, chef du bureau de la gestion des détentions, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Il ressort en outre de l'article 27 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui abrite le bureau de la gestion des détentions est " notamment chargée des questions relatives () aux régimes de détentions " et aux " dispositifs () de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires ". Il s'ensuit que M. E était habilité à signer la décision contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé le 5 mai 2020 de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs invoqués par l'administration à l'appui de cette mesure et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. L'intéressé a signé le formulaire attestant de ce qu'il avait pris connaissance de ces informations, a indiqué à cette occasion souhaiter se faire assister par un avocat et a rédigé des observations écrites. Il ressort également des pièces du dossier que les pièces de la procédure d'isolement lui ont été communiquées le 6 mai 2020, et qu'il a présenté des observations orales le 12 mai 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense garantis par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, la décision de placer une personne détenue à l'isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige prolongerait la mise à l'isolement de M. D au-delà de deux années à compter de la décision initiale le plaçant à l'isolement, de sorte que l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la décision en litige constituerait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, écroué depuis le 20 juin 2012, a notamment été condamné le 20 février 2015 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de meurtre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, assassinat en récidive, meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime en récidive et meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit ou l'impunité de son auteur en récidive. Son parcours pénitentiaire est jalonné de nombreux incidents disciplinaires, et en particulier des faits d'agression avec l'usage d'une arme artisanale sur un surveillant du centre pénitentiaire de Château-Thierry, conduisant à son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à compter du 2 avril 2019. Suite à son arrivée dans cet établissement, M. D a fait l'objet de nombreux comptes-rendus d'incident pour avoir proféré des insultes et des menaces envers le personnel pénitentiaire, pour refus d'obtempérer et pour avoir volontairement mis le feu à sa cellule. Le rapport de comportement rédigé le 6 mai 2020 par la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil décrit le requérant comme étant une personne encline à la violence, au comportement agressif et imprévisible sujette à des idées de persécution, incapable de se conformer aux règles et de gérer sa frustration. 9. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. D serait incompatible avec un maintien à l'isolement. 10. Dans ces conditions, la garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider le maintien à l'isolement de M. D pour assurer la protection des personnes et garantir le bon ordre du centre pénitentiaire. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, M. Bourgau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2004991_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel