TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004987_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il est exonéré de cotisation foncière des entreprises en sa qualité d'artisan, inscrit à la chambre des métiers et de l'artisanat et exerçant un métier manuel de pose de supports de communication, qui le conduit à transformer les matières premières fournies par ses clients, à réparer des supports et parfois à devoir concevoir et faire fabriquer les supports. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2019, l'activité de M. B a consisté en la pose de tous supports de communication, ainsi que, le cas échéant, préalablement à la pose, le nettoyage, la réfection ou la mise en peinture de la base destinée à accueillir ces supports. Eu égard au caractère prépondérant du travail manuel qui s'attache à cette activité, et sans qu'y fassent obstacle par elles-mêmes les circonstances, dont l'administration fiscale se prévaut, qu'il utilise des machines et outils spécialisés, qu'il lui arriverait " exceptionnellement " de concevoir et de faire fabriquer les supports et que son code d'activité soit celui des agences de publicité, M. B doit être regardé comme un ouvrier, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1452 du code général des impôts. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'il peut prétendre, à raison de cette activité, au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions et, dès lors, à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. DÉCIDE : Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2004987_20230302
Données disponibles
- Texte intégral