TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004975_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2020 et le 7 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Duquennoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de Bièvre Isère en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AP n°170 sur le territoire de la commune de Penol en zone non constructible ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 11 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Bièvre Isère de procéder au classement de la parcelle cadastrée section AP n°170 en zone constructible ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions ne sont pas tardives en application des dispositions de l'ordonnance du 15 mars 2020 ; - le classement de la parcelle AP n°170 en zone agricole est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme C ne dispose pas d'un intérêt à agir contre le classement d'un terrain situé à Penol qui ne se situe pas dans le périmètre du PLUi de la Région Saint-Jeannaise ; - les conclusions d'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 sont tardives ; - il n'appartient pas au tribunal de procéder au classement de la parcelle AP n°170 en zone constructible ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur du secteur Bièvre Isère en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AP n°170 en zone non constructible ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle a présenté le 11 février 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme dispose que " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste. 4. La parcelle cadastrée section AP n°170, en forme de triangle et d'une superficie d'environ 2 700m2, est constituée d'une prairie. Elle est dépourvue de construction et se situe à l'ouest du centre bourg de la commune de Penol. Elle est entourée au nord de la route départementale n°37 au-delà de laquelle se trouve une zone UC comportant l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 préconisant une densité entre 13 et 15 logements par hectare et au sud d'une autre zone UC parmi laquelle figure toutefois une parcelle identifiée, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, comme " terres cultivées " et à ce titre inconstructible. Bien qu'elle soit ainsi enserrée par des routes et des zones urbaines, elle se rattache au vaste ensemble de parcelles situées à l'ouest avec lesquelles elles forment un ensemble de terres non bâtis à l'aspect naturel distinct de la partie urbanisée de ce secteur et disposant d'un potentiel agricole. 5. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable vise notamment à organiser le développement résidentiel pour lutter contre la consommation des espaces et l'étalement urbain tout en respectant le cadre de vie. Les auteurs du PLUi ont décliné localement cette orientation en choisissant de densifier modérément cette partie ouest de la commune principalement au moyen de l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 avec un " rôle à jouer en termes d'économie foncière " et afin " d'augmenter la densité sur cette commune " selon les termes de la page 171 du tome 3 du rapport de présentation tout en laissant, de l'autre côté de la voie départementale, un ensemble de terrains à vocation agricole dont celui de Mme C participant à l'identité rurale et à la qualité du cadre de vie de ce village comportant environ 350 habitants. 6. Dans ces conditions, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AP n°170 est justifiée par la vocation agricole du secteur auquel elle se rattache, alors même qu'elle n'est pas cultivée. Par suite, son classement en zone agricole n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CCBI, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation partielle des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2004975_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel