TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004944_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2020 et le 22 décembre 2020, Mme E D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à titre secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, pour une habitation située avenue de la République à Crosne (91). Elle soutient que : - suite au décès de son époux et des problèmes de santé, elle a dû quitter la maison de Crosne, devenue inhabitable et s'est installée chez son fils à G ; - cette maison, divisée en trois niveaux, a fait l'objet de travaux de rénovation ; les premiers et deuxièmes étages destinés à la location, sont restés indisponibles en raison de l'inachèvement des travaux ; - le rez-de-chaussée, destiné à son propre usage, n'a pas pu être occupé dès lors que des travaux engagés se sont terminés en novembre 2017 et qu'elle n'a occupé les lieux qu'après cette date, à compter du 1er janvier 2018 ; - le logement qu'elle occupait à G appartient à son fils qui l'hébergeait ; - elle apporte les justificatifs concernant le rez-de-chaussée et les étages, tendant à se voir reconnaitre redevable de la taxe d'habitation 2018 et 2019 à raison du seul rez-de-chaussée, qu'elle occupe comme résidence principale depuis le 1er janvier 2018 et ne peux être assujettie à une taxe d'habitation à titre secondaire pour ce bien. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2020 et le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022 à 17 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les observations de M. D représentant sa mère Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D a été assujettie à des cotisations de taxe d'habitation à titre secondaire, au titre des années 2018 et 2019, à raison d'un bien immobilier situé 69, rue de la République à Crosne (Essonne), pour un montant total de 6 981 euros. Par un courrier du 13 mars 2020, Mme D a présenté une réclamation tendant à la décharge de ces impositions. Par une décision du 4 juin 2020, le service a rejeté la réclamation et maintenu les impositions en cause. Par la requête susvisée, Mme D demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ", aux termes de l'article 1408 de ce même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ", et en vertu des dispositions de l'article 1415 du code précité : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 janvier de l'année d'imposition ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation. 3. Mme D est propriétaire d'une maison située avenue de la République à Crosne, divisée en trois appartements, répartis sur 3 niveaux et d'une surface respective de 88 m², 40 m² et 87 m². Elle soutient que d'importants travaux d'aménagement y ont été engagés après la mort de son mari et afin de tenir compte de son état de santé et que, dans l'attente, elle a été hébergée chez son fils rue C B à G. Elle fait valoir que les appartements du 1er et 2ème étage ont été indisponibles en raison de l'inachèvement des travaux destinés à les rendre aptes à la location, tandis qu'elle n'a pu occuper l'appartement du rez-de-chaussée à titre principal qu'à compter du 1er janvier 2018. A l'appui de ses écritures, s'agissant du rez-de-chaussée, elle produit des attestations d'assurances, des factures d'électricité et d'eau, une attestation de son fils et s'agissant des 1ers et 2èmes étages, elle fournit plusieurs photos relatives à des travaux en cours. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que les attestations d'assurance habitation relative à la maison située à Crosne font état des risques garantis mais n'apportent aucun renseignement sur l'état effectif de l'occupation du bien, les factures d'électricité et d'eau n'indiquent pas de distinction entre les appartements situés dans la maison de Crosne. De plus, si le fils de A D a établi une attestation le 20 décembre 2020 indiquant que sa mère occupe la maison de Crosne à titre de résidence principale depuis 1996, l'administration établit en défense que l'intéressée et son époux ont déclaré l'appartement situé rue Emile B à G comme domiciliation dans toutes leurs déclarations de revenus depuis 2004, ainsi que dans un acte notarié de donation-partage établi en 2005, tandis que des déclarations de revenus fonciers étaient souscrites par le couple au titre des années antérieures à 2018, au titre du pavillon de Crosne. S'agissant des appartements situés au 1er et deuxième étage de ce pavillon, les photos produites relatives à l'état d'inachèvement des travaux sont dépourvues de caractère probant, dès lors qu'elles ne sont pas corroborées par un constat d'huissier et que l'état d'insalubrité allégué n'a pas été constaté par un document officiel. Par suite il ne résulte pas de l'instruction que, d'une part, l'appartement situé au rez-de-chaussée du pavillon situé à Crosne constituait la résidence principale de la requérante au 1er janvier 2018 ni que les deux appartements situés en étage étaient impropres à la location. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu assujettir Mme D à la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 à raison de ce logement en tant que résidence secondaire. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de MiguelLe président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004944_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel