TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004934_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, Mme E B, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre sont dépourvues d'objet dès lors que, d'une part, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de quatre mois prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 a été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet n'était née à la date de l'enregistrement de la requête de Mme B et, d'autre part, en tout état de cause, il a été statué sur le recours de l'intéressée par une décision expresse intervenue en cours d'instance le 6 juillet 2020 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante ivoirienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 21 octobre 2019, le préfet de l'Essonne a déclaré cette demande irrecevable. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision d'irrecevabilité par une décision du 6 juillet 2020, intervenue en cours d'instance et s'étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 6 juillet 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, a été prise sur le fondement de l'article 21-16 du code civil et, d'autre part, indique que le conjoint de la postulante, dont celle-ci n'est pas légalement divorcée, réside à l'étranger. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France du postulant. 4. Mme B soutient qu'elle a mis en œuvre toutes les démarches administratives envisageables afin d'obtenir la garde de ses deux enfants mineurs, lesquels ont été placés, à compter de 20 février 2014, sous la tutelle de Mme A, fille de la requérante et sœur aînée des deux enfants concernés, qui réside en Angleterre. Toutefois, il ressort des termes de la décision en date du 6 juillet 2020 que sa demande de naturalisation a été déclarée irrecevable non plus au motif de la résidence à l'étranger de ses enfants, mais de celle de son époux. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, M. D C, dont elle ne conteste pas n'être pas divorcée, réside habituellement en Côte d'Ivoire. La requérante n'apporte au surplus aucun élément de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, des démarches auraient été engagées par l'un ou l'autre des époux pour demander la séparation de corps ou le divorce. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de sa situation familiale, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante en déclarant irrecevable sa demande pour le motif rappelé au point 2 ci-dessus. 5. En troisième et dernier lieu, la décision par laquelle est déclarée irrecevable une demande de naturalisation est, par nature, insusceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2004934_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel