TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004929_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2018 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 343,35 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 ; 2°) de la décharger de cet indu. Elle soutient que : - les revenus réintégrés dans le calcul de ses droits étaient exceptionnels et se rapportaient à une autre période ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'indu : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ". Aux termes de l'article L. 842-3 : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante ne conteste pas qu'elle a effectivement perçue un rappel de salaire au titre de sa bonification indiciaire pour les années 2016 et 2017. Bien que cette somme ne lui ait été versée qu'au cours de l'année 2018, ainsi qu'en atteste ses bulletins de paie versé au dossier, cette circonstance est sans incidence sur le calcul des droits opérés par la caisse d'allocations familiales de la Savoie dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, le droit à la prime d'activité est déterminé selon les ressources effectivement perçues au cours de la période considérée. Par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions du code de la sécurité sociale que la caisse d'allocations familiales de la Savoie a réévalué le droit à la prime d'activité de Mme C à 357,59 euros pour le mois d'octobre 2018 et de 232,29 euros pour la période de janvier à mars 2019 en tenant compte des ressources effectivement perçues par l'allocataire, générant ainsi un indu de 343,35 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indus de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. Comme il a été dit ci-dessus, l'indu de prime d'activité a pour origine une erreur commise par Mme C dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de juillet à décembre 2018, quant au mois de rattachement des ressources à déclarer. La bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément relatif à sa situation financière. A défaut d'établir que le remboursement de sa dette de prime d'activité d'un montant de 343,35 euros excède ses capacités contributives, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie qu'une remise partielle ou totale de sa dette de prime d'activité lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressé à la caisse d'allocation familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3819 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004929_20221219
CAA5417 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004929_20221219
Données disponibles
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