TA762 ème Chambre2 ème ChambreDésistement
TA76 · 2 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004914_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. B C et l'EARL Samuel C, représentés par Me Leroux-Bostyn, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°DELE/BERPE/20/660 du 22 juin 2020 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique les travaux de réhabilitation du chemin des angles situé sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Angles, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 12 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de statuer sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022, le 9 mai 2022 et le 25 octobre 2022, la commune de Saint-Germain-Des-Angles, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. C et l'EARL Samuel C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est propriétaire d'une parcelle cadastrée n°ZB82 située chemin des angles sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Angles, exploitée par L'EARL Samuel C. Par une délibération du 18 mars 2019, la commune de Saint-Germain-des-Angles a sollicité une enquête préalable pour déclarer d'utilité publique les travaux de réhabilitation du chemin des angles, nécessitant de procéder à l'expropriation partielle de certaines parcelles de la commune, dont la parcelle n°ZB82. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique les travaux de réhabilitation du chemin des angles. 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2020, M. C et l'EARL Samuel C déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-des-Angles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de l'EARL Samuel C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-des-Angles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'EARL Samuel C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Germain-des-Angles. Copie en sera adressé au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2004914_20221117
Données disponibles
- Texte intégral