TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004908_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, M. C D, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 aux termes duquel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite d'office à la frontière. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 23 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1995 à Ouled Ali (Maroc), a été interpellé par les services de police le jour même de son arrivée sur le territoire français, soit le 29 septembre 2020, démuni de tout document d'identité ou de voyage. Par un arrêté pris ledit jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite d'office à la frontière vers le Maroc ou à destination de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté en date du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B pour signer tous les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. () ". 4. Pour décider de la reconduite d'office de M. D en application des dispositions précitées, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une inscription aux fins de non-admission et d'éloignement dans le système d'information Schengen, par les autorités italiennes, le 19 septembre 2020, et ce pour une durée de cinq ans. Le requérant ne conteste pas cette circonstance et se borne à soutenir qu'il a quitté son pays d'origine au regard de ses conditions de vie et qu'il souhaitait se rendre en Espagne pour solliciter un titre de séjour. Il ressort en effet du procès-verbal de son audition que M. D a indiqué être de passage en France, en transit entre l'Italie et l'Espagne. Toutefois, non seulement l'intéressé ne se prévaut d'aucun droit au séjour en Espagne, ni d'aucun lien particulièrement intense dans ce pays, mais il ne justifie d'aucun obstacle de nature à empêcher sa reconduite vers le Maroc, dont il est parti pour rechercher du travail et où il ne soutient pas être exposé à des risques particuliers. Par suite, il n'apparaît pas que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de sa reconduite d'office à destination du Maroc. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Moimaux et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Jozek, premier conseiller, M. Jazeron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J.C TRUILHELa greffière, M.E. LATIF La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2004908_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel