TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004903_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2020, M. E D, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 février 2020 et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 5°) en cas de refus d'admission, de mettre à la charge de l'OFII le versement à M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis d'un médecin de l'OFII n'ayant pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant camerounais né le 15 juin 1983 à Ndougue (Cameroun), déclare être entré en France le 2 juin 2018. Le 16 mai 2019, il a présenté une demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposé par l'OFII. Par un arrêté du 26 février 2020, l'OFII lui en a suspendu l'octroi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion./ L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / ()". 3. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait effectivement présenté une demande d'aide juridictionnelle, se bornant à demander l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans sa requête introductive. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne présentent aucun caractère d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant que l'aide juridictionnelle soit accordée provisoirement sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 1er août 2019, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 septembre 2019 et sur le site internet de l'OFII, le directeur général de cet établissement public a donné délégation à M. B C, directeur territorial, à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige, laquelle relève des missions dévolues à sa direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise ainsi notamment que l'intéressé s'est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile en vue de son " routing ", malgré la convocation qui lui avait été adressée, qu'il a été placé en fuite le 22 janvier 2020 et que sa situation ne fait apparaitre aucun facteur de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a adressé à l'intéressé un courrier en date du 29 janvier 2020 l'informant de son intention de lui suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et l'informant de la possibilité dont il disposait de faire valoir sous quinze jours ses observations. Par courrier du 12 février 2020, reçu le 14 février suivant, M. D s'est saisi de cette faculté et a présenté des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le vice de procédure invoqué, tiré du non-respect du contradictoire, doit être écarté comme maquant en fait. 6. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines./ L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / () ". Et, aux termes de l'article R.744-14 du même code, dans sa version alors applicable : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 7. Les dispositions précitées de l'article R.744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les conditions d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile lors du dépôt initial de sa demande, ne s'imposent pas à l'OFII préalablement à l'édiction d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant n'établit par aucune pièce avoir informé l'OFII de l'évolution de son état de santé ou lui avoir adressé des documents médicaux le concernant. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment de son état de santé et de sa vulnérabilité. Par suite, l'erreur de droit ainsi soulevée doit être écartée. 9. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / ()./2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil./ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa version alors applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;/ () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". 11. Dans sa décision du 31 juillet 2019, association la CIMADE et autres, n°s 428530-428564, le Conseil d'Etat a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 12. Si M. D conteste, dans sa requête introductive, ne pas avoir déféré à une convocation des autorités en charge de l'asile, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations qu'il a présentées le 14 février 2020, qu'il a reconnu ne pas s'être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par ces autorités le 7 janvier 2020. S'il produit une ordonnance en date du 6 janvier 2020 prescrivant des analyses sanguines et urinaires, dont la date de réalisation n'est au demeurant pas précisée, ainsi que les résultats d'une échographie et d'une radiographie réalisées le 7 janvier 2020, il n'établit ni même n'allègue que ces examens présentaient un caractère d'urgence tel qu'ils puissent justifier sa non-présentation à ce rendez-vous. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 13. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que si les conditions d'accueil peuvent être retirées ou suspendues, notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, une telle décision ne peut être prise qu'après un examen au cas par cas de la situation de l'intéressé, notamment de sa vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d'une hépatite B chronique, il se borne à produire les résultats d'un écho-doppler du 30 septembre 2019 ainsi que d'une radiographie de l'abdomen ne faisant état d'aucune anomalie, une attestation non circonstanciée d'un praticien hospitalier et des convocations médicales. Ces seuls documents et la précarité alléguée de sa situation ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N° 2004931
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004903_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel