TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004883_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 10 décembre 2020, la société Monega KAG MBH pour Monega Fonds LEA, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 764 802,71 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2013; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a produit les justificatifs exigés par les dispositions de l'article R* 197-3 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel et que soit rejeté le surplus des conclusions de la requête. Elle soutient, s'agissant de l'année 2013, que la société requérante n'établit pas la chaîne de paiement, que la retenue à la source ayant grevé les dividendes Unibal-Rodamco ne peut donner lieu à aucun remboursement, ce à hauteur d'un montant total de 160 165,56 euros. Par ordonnance du 25 novembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2021. Par ordonnance du 30 décembre 2020 la clôture d'instruction a été reportée au 15 février 2021. Une mise en demeure a été adressée le 25 novembre 2020 à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) alors en vigueur, dite directive " UCITS " ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, " Santander Asset Management SGIIC SA et autres " (C-338/11 à 347/11) ; - l'avis du Conseil d'Etat du 23 mai 2011, " Santander Asset Management SGIIC SA " (n° 344678) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, premier conseiller, - et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Monega KAG MBH pour Monega Fonds LEA, a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur les dividendes distribués pour l'année 2013, puis a pu obtenir, sur le fondement de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée le remboursement partiel de la retenue à la source pour la part excédant le montant de cette imposition calculée par application du taux conventionnel. Toutefois, la société requérante a demandé la restitution de retenues à la source supplémentaires pour l'année 2013, qui a fait l'objet d'un rejet par l'administration le 27 janvier 2020. Dans ces dernières écritures, la société demande un remboursement à hauteur de 764 802,71 euros pour l'année 2013. Sur les conclusions à fin de remboursement : Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 30 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé une restitution, assortie des intérêts moratoires, d'un montant de 604 637,15 euros au titre de l'année 2013. Il suit de là que les conclusions à fin de remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'établissement de la chaîne de paiement 3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 27 janvier 2020, de la réclamation préalable relative à l'année 2013 formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de l'instruction que la société Monega KAG MBH pour Monega Fonds LEA, pour les 160 165,56 euros de retenue à la source restants en litige relatifs à l'année 2013, soutient que la chaîne de paiement est établie. Toutefois, d'une part, la société requérante ne conteste pas utilement les observations en défense de l'administration indiquant que les retenues à la source ayant grevé les dividendes Unibal-Rodamco du 3 juin 2013 ne peuvent donner lieu à aucun remboursement, et d'autre part que des discordances dans la prise en compte des crédits d'impôts étrangers conduisent à une divergence de montants entre les retenues à la sources sollicités en remboursement et celles calculées d'après les informations fournies par l'EPF D8 et le dépositaire local SAL Oppenheim, et qu'enfin, la chaine de paiement n'est pas établie pour 51 269 titres LVMH du 3 décembre 2013 au prix unitaire de 1,20 euros, 392 578 titres Orange, du 11 décembre 2013 au prix unitaire de 0,30 euros et 482 828 euros de titres Total du 19 décembre 2013 au prix unitaire de 0,59 euros, la société requérante ne produisant par ailleurs devant l'instance qu'une attestation Bafin, une attestation du dépositaire local SAL Oppenheim, ainsi qu'une attestation de la société Deutsche Bank. Ainsi eu égard à ces éléments, la société requérante n'est pas fondée le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 160 165,56 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2013. Sur les intérêts moratoires : 6. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions contestées, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne que la restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Monega KAG MBH pour Monega Fonds LEA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête de la société Monega KAG MBH pour Monega Fonds LEA à hauteur de 604 637,15 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Monega KAG MBH pour Monega Fonds LEA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des impôts des non-résidents.). Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. Iss Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004883
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2004883_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel