TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004873_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B A et Mme C D, demandent au tribunal l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, délivré le 15 juin 2020 par le maire de la commune du Val-Saint-Germain. Elles soutiennent que : - le motif de refus tiré du classement en zone naturelle de leur parcelle est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les dispositions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relative à la zone naturelle reconnaissent l'existence de constructions anciennes ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que leur construction date de 1965 et qu'elle bénéfice de nombreuses exceptions de permis de construire prévues par la loi du 15 juin 1943 ; - le classement de leurs parcelles en espace boisé classé ne saurait impliquer par principe le refus de la vente du bien litigieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Conseil d'Etat a précisé qu'à titre exceptionnel des travaux peuvent être autorisés pour des constructions anciennes implantées sans permis et que leur construction, édifiées en 1965 dans les communes de moins de 2 000 habitants, relève de l'article 86 du code de l'urbanisme et de la construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la commune du Val-Saint-Germain, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité, le 10 juin 2020, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, relatif à la reconstruction à l'identique d'une maison à usage d'habitation après sinistre. La présente requête tend à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 juillet 2020 par le maire de la commune du Val-Saint-Germain et de la décision du 16 novembre 2020 par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation () est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 3. Pour refuser de délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité par les requérantes, le maire de la commune du Val-Saint-Germain a retenu que le projet de reconstruction à l'identique après sinistre n'était pas réalisable dès lors que la parcelle d'assiette des constructions est située en zone naturelle boisée classée. 4. En premier lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune du Val-Saint-Germain, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdits : - les constructions d'habitation et leurs annexes qui ne sont pas liées à l'activité forestière ou à la présence de personnel de surveillance () ". Aux termes de l'article N2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont admis : Sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, et dès lors qu'elles ne portent ni atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les occupations et utilisations des sols suivantes : () - L'extension limitée des constructions légales à vocation d'habitation, dans les limites de 20 % de leur surface de plancher, conformément aux articles L 151-11 et L 151-12 du code de l'Urbanisme, et avec un plafond (pour l'ensemble de la construction et des extensions) de 120 m² de SDP. / - La reconstruction à l'identique de constructions légales détruites après sinistre () ". 5. D'une part, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, du rapport de présentation du PLU du Val-Saint-Germain, alors même qu'il reconnait l'existence en zone N de constructions anciennes dont relèveraient la leur, celui-ci étant dépourvu de valeur règlementaire propre opposable aux décisions individuelles prises en application du code de l'urbanisme. 6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article N2 du règlement du PLU que, s'agissant des parcelles classées en zone naturelle, la reconstruction des bâtiments à l'identique après sinistre est subordonnée à la condition que les constructions préexistantes aient une existence légale. Or, il est constant que les constructions litigieuses situées en zone naturelle, édifiées selon les requérantes en 1968, l'ont été en l'absence de permis de construire. 7. A ce titre, si les requérantes soutiennent que leurs constructions bénéficient d'une des " nombreuses exceptions de permis de construire longtemps prévues par le dispositif issu de la loi du 15 juin 1943 ", elles n'assortissent pas leur moyen de précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'article 86 du code de l'urbanisme et de la construction, alors applicable au moment de l'édification de leur construction, prévoyait une exemption de permis de construire pour les communes de moins de 2 000 habitants. Toutefois, cet article précise que cette exemption pourra " notamment s'appliquer aux travaux entrepris par les services publics ou les concessions de service publics ainsi qu'aux travaux effectués dans les communes de moins de 2 000 habitant agglomérés au chef-lieu, en particulier dans celles qui ne présentent aucun caractère touristique ou artistique ". Ainsi, et à supposer que ces dispositions soient applicables à la situation des intéressées, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les constructions des requérantes relèveraient de l'une de ces hypothèses. Dans ces conditions, en l'absence d'existence légale de leur construction, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'un quelconque droit à reconstruire. Ainsi, le maire de la commune du Val-Saint-Germain pouvait, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer un certification d'urbanisme opérationnel négatif à leur demande. 8. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que le classement de leurs parcelles en espace boisé classé (EBC) ne saurait impliquer par principe le refus de la vente du bien dont elles sont propriétaires, il ne résulte par des termes de la décision attaquée qu'elle aurait pour objet ou pour effet d'interdire la vente de ce bien. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième et dernier lieu, les requérantes se prévalent de la décision du Conseil d'Etat (CE, 3 mai 2011, n° 320545) qui précise la faculté pour l'autorité administrative, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les travaux projetés par les requérantes seraient nécessaires à la préservation d'une construction ancienne ou permettrait d'assurer le respect d'une norme, au demeurant non précisée. Dans ces conditions, le maire de la commune du Val-Saint-Germain n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation pour ce motif. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à solliciter l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire de la commune du Val-Saint-Germain lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune du Val-Saint-Germain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A et Mme D est rejetée. Article 2 : Mme A et Mme D verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune du Val-Saint-Germain, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, en sa qualité de représentant unique, et à la commune du Val-Saint-Germain. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2004873_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel