TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004846_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Arnaud Baulimon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui restituer son permis de conduire français délivré le 18 août 2014 et a refusé de procéder à l'échange de son permis ougandais contre un nouveau permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer le permis de conduire français délivré le 18 août 2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à l'échange de son permis ougandais contre un nouveau permis français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en l'absence d'élément intentionnel retenu par le procureur de la République, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait considérer son titre de conduite français comme obtenu par fraude et refuser de le lui restituer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai, 15 juin et 16 décembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : ' à titre principal, la décision contestée est purement confirmative d'une décision devenue définitive et ne fait dès lors pas grief ; ' à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Baulimon, représentant de M. B, absent, - le préfet de la Haute-Vienne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 2. M. B, de nationalité rwandaise, a obtenu le 18 août 2014 l'échange de son titre de conduire ougandais contre un permis de conduire français. Par un arrêté du 16 septembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a retiré ce permis de conduire au motif qu'il a été obtenu en infraction des dispositions des articles 3 et 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et présente ainsi un caractère frauduleux. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. B contre cet arrêté. La décision du 16 septembre 2014 est ainsi devenue définitive. Par un courrier du 9 juin 2020, le requérant a demandé au préfet de la Haute-Vienne la restitution de son permis de conduire français ou la délivrance d'un nouveau permis de conduire français en échange de son permis ougandais et la réparation des préjudices causés par la décision de retrait. Par un courrier du 30 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de restitution du permis de conduire français qui lui avait été précédemment délivré ou de délivrance d'un nouveau permis de conduire français en échange de son permis rwandais. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis le retrait définitif de son permis de conduire français. Ainsi, la décision de rejet du 30 juin 2020 sur sa demande de restitution ou d'échange de permis de conduire présentée le 9 juin 2020 présente le caractère d'une décision purement confirmative insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère purement confirmatif de la décision en litige doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2004846_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel