TA065ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004806_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, la SCI H.M.R.L, la SARL SF2R et la SAS RL, représentées par Me Blais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Nice du 31 juillet 2020 portant fermeture de l'établissement " Chef Döner " sis à Nice, 20 rue du marché ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté le recours gracieux du 17 août 2020 ;
3°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 de maintien de la mesure de fermeture de l'établissement ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que le maire n'est pas matériellement compétent et qu'aucune délégation n'est justifiée ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- il est dépourvu de motivation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la ville de Nice, représentée par Me Daboussy, demande au tribunal, à titre principal, de constater le désistement des requérants, à titre subsidiaire, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance du 20 décembre 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté leur référé-suspension ;
- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 sont tardives ;
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté le recours gracieux du 17 août 2020 et la décision du 9 octobre 2020 de maintien de la mesure de fermeture de l'établissement ne sont dirigées contre aucune décision administrative ;
- les sociétés H.M.R.L et SF2R ne justifient d'aucun intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la SCI H.M.R.L, la SARL SF2R et la SAS RL déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Un mémoire pour la ville de Nice a été enregistrée le 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société HMRL, gérée par M. A, assure l'exploitation de l'établissement " Chef Döner ", situé au n° 20 rue du marché à Nice. A la suite d'une inspection sanitaire réalisée le 30 juillet 2020 par les inspecteurs de salubrité de la ville de Nice, le maire de Nice a prononcé la fermeture administrative de cet établissement, par un arrêté du 31 juillet 2020, et a subordonné sa réouverture à la constatation de la réalisation de mesures d'hygiène et d'entretien des lieux. Le 13 août 2020, M. A et M. B, anciens propriétaires du local qui a été vendu, le 22 septembre 2020, à la société HMRL, gérée par M. A, ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Puis par un courriel du 9 octobre 2020, la ville de Nice a confirmé la décision de fermeture de l'établissement à la suite d'une visite sur place effectuée le même jour. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du municipal du 31 juillet 2020, la décision rejetant implicitement le recours gracieux, ainsi que la décision du 9 octobre 2020 confirmant la mesure de fermeture de l'établissement.
2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la SCI H.M.R.L, la SARL SF2R et la SAS RL déclarent se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI H.M.R.L, la SARL SF2R et la SAS RL.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI H.M.R.L, à la SARL SF2R, à la SAS RL et à la ville de Nice.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004806_20231003