TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004799_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) WK Construction, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2016 à 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 222 373 euros, des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des années 2016 à 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que l'ensemble des rendez-vous ont eu lieu dans les locaux de l'administration et sans la présence du président de la société ; en particulier, le rendez-vous du 17 janvier 2019 s'est tenu en la présence de M. A C dont il est constant qu'il n'était pas, à cette date, le président de la société ; - les rappels de TVA mis à sa charge présentent un caractère exagéré dès lors qu'elle a souscrit des déclarations d'impôt sur les sociétés rectificatives qui font état de chiffres d'affaires bien inférieurs à ceux initialement déclarés et à ceux évalués d'office par le service ; - la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal ne pouvait lui être appliquée dès lors que l'ensemble des rendez-vous ont eu lieu dans les locaux de l'administration sans la présence du président de la société ; - l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1729 D du code général des impôts est indue dès lors qu'elle a déposé des liasses rectificatives indiquant des chiffres d'affaires réels inférieurs à ceux évalués d'office par le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à la suite du placement en redressement judiciaire de la société WK Construction le 24 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 18 novembre 2020, le comptable des impôts des entreprises de Nice-Ouest a, conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, remis les intérêts de retard et l'amende infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts ; - les moyens soulevés par la société WK Construction ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) WK Construction, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018. Après avoir établi un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 21 mars 2019, le service vérificateur a procédé à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification en date du 12 juillet 2019, la société WK Construction s'est vu notifier des rappels de TVA au titre de la période contrôlée, selon la procédure de taxation d'office. Par sa requête, la société WK Construction demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018 et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des années 2016 à 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire dans laquelle a été placée la société requérante antérieurement à l'introduction de la requête, les intérêts de retard en litige ainsi que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts ont été remis en application des dispositions de l'article 1756 de ce code. Les conclusions par lesquelles la société WK Construction demande la décharge de ces intérêts et de cette amende sont donc dépourvues de tout objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ". 4. La société WK Construction soutient que la procédure mise en œuvre est irrégulière dès lors que l'ensemble des rendez-vous ont eu lieu dans les locaux de l'administration et sans la présence du président de la société. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 décembre 2018, reçu le 2 janvier 2019, l'administration a adressé à la société requérante un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018. Par un courrier électronique du 11 janvier 2019, M. A C a sollicité le report de la première intervention qui était prévue le 17 janvier 2019. Le service a, en conséquence, fixé la date du 2 février 2019 pour le premier rendez-vous, auquel M. A C s'est présenté, sans toutefois produire les éléments comptables demandés. S'il est constant que ce dernier n'était pas le président de la société à cette date, il résulte de l'instruction qu'il bénéficiait d'un mandat de représentation donné par M. B C, alors président de la société, lequel mandat a été présenté au service lors de la première opération de contrôle. Le service a ensuite fixé un second rendez-vous au 25 février 2019, reporté au 14 mars 2019 sur demande de M. A C, puis annulé la veille par celui-ci pour raisons médicales. M. A C s'est finalement présenté au rendez-vous fixé le 21 mars 2019, sans pour autant remettre les documents comptables et les pièces justificatives demandées par le vérificateur. Contrairement aux allégations de la société requérante, il résulte de l'instruction qu'à cette date, M. A C était redevenu le président de la société WK Construction. Par suite, le moyen tiré de la l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA : 5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 6. Dès lors que la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en œuvre à l'égard de la société WK Construction, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige lui incombe. 7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". 8. Il résulte de l'instruction que pour déterminer la TVA collectée par la société WK Construction au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, l'administration fiscale s'est fondée sur les chiffres d'affaires déclarés par cette société tant sur ses déclarations de résultats modèle n° 2065 que sur ses déclarations de TVA, étant précisé que, sur ces dernières, l'ensemble des prestations de service avaient été déclarées comme non imposables en raison de l'application par la société du régime d'auto-liquidation de la TVA en matière de sous-traitant dans le secteur du bâtiment. Si la société ne conteste pas la remise en cause par le service de cette exonération d'impôt et, par suite, la soumission à la TVA de ses chiffres d'affaires déclarés, elle soutient que ces chiffres d'affaires étaient erronés et que l'administration fiscale devait se fonder sur les " déclarations d'impôt sur les sociétés rectificatives " qu'elle a souscrites le 31 décembre 2019 pour l'exercice 2016 et le 17 juin 2020 pour les exercices 2017 et 2018. Toutefois, ces déclarations, qui ont au demeurant été déposées postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, ne peuvent suffire, à elles-seules, à apporter la preuve de ce que le chiffre d'affaires de la société requérante aurait été surévalué par le service, étant observé qu'un procès-verbal pour défaut de comptabilité a été établi le 7 février 2019. Par suite, la société requérante, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre par le caractère exagéré des rappels de TVA mis à sa charge. En ce qui concerne les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'est pas entachée d'irrégularité. Par suite, l'administration fiscale était fondée à appliquer la majoration de 100 % prévue par le a. de l'article 1732 du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société WK Construction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société WK Construction la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société WK Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) WK Construction et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière No 2004799
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2004799_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel