TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004799_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 052,92 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme B soutient que : - elle fait face à de nombreux frais depuis la séparation avec son mari ; - elle a son fils à sa charge ; - elle est consciente d'avoir omis certaines informations. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le mois de juillet 2018. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, le 18 février 2020, deux indus de prime d'activité d'un montant total de 4 899,26 euros, au titre de la période de juillet 2018 à septembre 2018 et de janvier 2019 à janvier 2020. La requérante a sollicité une remise de ses dettes auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise totale de ses dettes dont le montant s'élève, à la date du présent jugement, à 852,92 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que Mme B n'avait pas déclaré correctement dans ses déclarations trimestrielles de ressources ses salaires ni la pension alimentaire versée par son ex-mari depuis novembre 2018. La régularisation de la situation de la requérante a généré l'indu en litige qui n'est pas contesté par Mme B. Si la requérante fait valoir qu'élevant seule son fils, elle se trouve dans une situation de précarité, elle ne l'établit pas par les diverses pièces qu'elle produit, alors que la décision litigieuse mentionne un quotient familial de 1 031 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander une remise de l'indu en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2004799_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel