TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004797_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2020, M. A B, représenté par Me Frank, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) subsidiairement, d'annuler la décision du 5 février 2020 en ce qu'elle prévoit un délai d'ajournement de deux ans à compter du 26 juillet 2019, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire débuter le délai d'épreuve à compter du 18 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui octroyer la nationalité française dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 5 mai 1960, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du préfet de police de Paris du 26 juillet 2019. Par une décision du 5 février 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé et confirmé la décision d'ajournement pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour rébellion le 18 décembre 2017 ayant donné lieu à un rappel à la loi le 3 mai 2018. 4. Si M. B, qui ne conteste pas avoir commis les faits reprochés par le ministre, fait valoir que ceux-ci sont isolés, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits qui ne sont ni exagérément anciens ni dénués de gravité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'absence de condamnation de l'intéressé à raison de ces faits. La circonstance, à la supposer avérée, que M. B satisferait aux conditions légales pour obtenir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2004797_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel