TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004783_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A B, représenté par Me Maubert, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société qu'il dirige est sur le point de finaliser un partenariat significatif avec une entreprise française. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant saoudien né le 26 mai 1968, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2019. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 20 février 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2019. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-26 du même code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () " 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-26 du code civil, estimé qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, sa résidence dès lors que l'entreprise qu'il dirige ne peut justifier de partenariats significatifs avec des entreprises françaises. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B dirige, en Arabie Saoudite, un conglomérat industriel diversifié, notamment dans les secteurs de l'industrie, de la construction, des télécommunications et de l'ingénierie de grands projets. S'il n'est pas contesté qu'il est amené à nouer des partenariats avec des sociétés françaises, le document qu'il produit, à savoir un " memorandum of understanding " entre le groupe M. B C et la société Network Distributors, société de droit de Dubaï, n'est pas de nature à justifier l'existence de liens économiques significatifs avec des entreprises françaises présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 décembre 2022
ORCA_22VE01987_20221220TA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004783_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2004783_20231128
Données disponibles
- Texte intégral