TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004777_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 20 mai 2020, le 25 juin 2020 et le 8 septembre 2020, la société GDSM Global Dist Sales et Mark SUC ESP demande au tribunal de prononcer le remboursement de 19 927,21 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Elle soutient que sa demande de remboursement est fondée dès lors qu'elle n'effectue pas d'opérations commerciales en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2020 et le 24 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée française et doit dès lors facturer la taxe à ses clients. Ainsi, elle ne peut bénéficier de la procédure spéciale de remboursement prévue par la 8ème directive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Fabre et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société GDSM Global Dist Sales et Mark SUC ESP, dont le siège social est situé en Espagne et qui exerce une activité de location de véhicules, a déposé le 14 septembre 2019, une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. A la suite du rejet total prononcé par l'administration, la société requérante en demande désormais le remboursement au tribunal.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ( / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () " et aux termes des dispositions de l'article 286 ter du même code : " Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O " et aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : / () 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ".
4. Il résulte de ces dispositions, applicables au litige, qu'un assujetti non établi en France mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l' article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, pris en application des dispositions du d) du V de l'article 271 de ce code, lorsqu'il ne réalise pas en France d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur.
5. Il est constant que la société requérante a procédé à la réservation et à la location de véhicules auprès d'un fournisseur en France et que ces véhicules ont été mis à la disposition des clients espagnols de la société requérante. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par la société requérante, que la durée de location n'a pas excédé trente jours et que les véhicules ainsi loués ont été utilisés en France par les clients de l'intéressée. Cette opération est nécessairement située en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 A du code général des impôts qui disposent que sont situées en France " Les locations de moyens de transport :/a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.". Dès lors, elle doit être regardée comme ayant effectué des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée française au titre de la période concernée par le litige. A ce titre, le client n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Dès lors, la société requérante, prestataire étrangère, demeure redevable de la taxe sur la valeur ajoutée française. Cette dernière n'était donc pas fondée à demander le remboursement de ladite taxe sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts. Ses demandes étaient, dès lors, irrecevables. Il suit de là que ses conclusions tendant au remboursement sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GDSM Global Dist Sales et Mark SUC ESP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GDSM Global Dist Sales et Mark SUC ESP et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 mai 2022
ORCA_21NT00217_20220510TA936 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004777_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2004777_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel