TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2004771_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2020 et le 30 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 22 novembre 2019 par lequel la communauté de communes du Pays d'Ancenis a mis à sa charge une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) d'un montant de 2 000 euros et d'être déchargé de cette somme. Il soutient que : - la créance mise à sa charge est prescrite dès lors que son habitation a été raccordée au réseau le 26 septembre 2013 ; - le titre exécutoire méconnaît le principe d'égalité dès lors que la communauté de communes n'a pas appliqué le même régime à chaque personne dont la propriété est raccordée au réseau. Par un mémoire en défense, enregistré le l2 juin 2021, la communauté de communes du Pays d'Ancenis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Coquillon, substituant Me Magnaval, avocat de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 157 m2, pour laquelle un permis de construire a été délivré le 13 juin 2013, située rue des Panais sur le territoire de la commune d'Anetz. Il s'est vu notifier un titre exécutoire du 22 novembre 2019 mettant à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Le 13 mars 2020, le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé le 13 janvier 2020 par M. B contre ce titre exécutoire. M. B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger de la créance ainsi mise à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / (). ". Les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique font de la participation pour le financement de l'assainissement collectif une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. 3. Aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable à la participation pour le financement de l'assainissement collectif en l'absence de règle spéciale prévue par le code de la santé publique : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le fait générateur de la perception de cette participation est le raccordement effectif de la construction en cause au réseau collectif. 4. Le délai de prescription de la participation pour le financement de l'assainissement collectif due par M. B à la communauté de communes du Pays d'Ancenis n'a donc pu commencer à courir qu'à compter du raccordement effectif de la construction autorisée par le permis de construire du 13 juin 2013 au réseau public d'assainissement, raccordement qui n'a pu intervenir au plus tôt qu'à la date d'achèvement des travaux. Or, le requérant se borne à produire une facture, intitulée " facture d'accès au service du 26 septembre 2013 ", adressée à l'ancienne adresse du requérant, 13 impasse de Malvoisie à Ancenis, d'un montant de 83,50 euros, et portant la mention " nom du client et adresse du lieu desservi : M. et Mme B A, rue des Panais 44150 Anetz " mais qui ne comporte aucune indication ni sur l'objet de cette facturation ni a fortiori sur la date de raccordement de la construction en cause au réseau public d'assainissement. Cette seule facture du 26 septembre 2013 ne suffit pas à établir que la construction en l'espèce aurait été effectivement, à cette date, raccordée au réseau d'assainissement collectif. Le requérant a également produit la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux reçue le 24 septembre 2015 par la mairie d'Anetz, soit postérieurement au contrôle de conformité effectué par les services de la communauté de communes du Pays d'Ancenis, qui n'apporte pas de précision quant à la date effective de raccordement de cette maison au réseau public d'assainissement. Dans ces circonstances, le requérant n'apporte pas la preuve de ce que son habitation à Anetz aurait été raccordée effectivement au réseau collectif d'assainissement avant le constat de la réalité d'un tel raccordement lors du contrôle de sa conformité intervenu le 27 mars 2015 par les services de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Dans les circonstances de l'espèce, c'est donc à compter de cette date du 27 mars 2015 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est devenue exigible, date qui a également fait courir le délai de prescription de cinq ans, prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 2224 du code civil. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire attaqué aurait été émis alors que la créance de la communauté de communes du Pays d'Ancenis était prescrite. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays d'Ancenis aurait appliqué à d'autres usagers des règles de prescription différentes de celles qui ont été précédemment rappelées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté et à la décharge de la participation pour le financement de l'assainissement collectif en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté de communes du Pays d'Ancenis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays d'Ancenis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004771_20240213
Données disponibles
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