TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004755_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A B, représenté par Me Barioz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative., ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée ne pouvait être fondée sur une mesure de composition pénale ne figurant pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 3 juillet 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1997, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 20 novembre 2019, le préfet du Rhône a ajourné à deux ans cette demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision d'ajournement par une décision du 3 juillet 2020, intervenue en cours. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 3 juillet 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une procédure en qualité d'auteur pour des faits d'outrage et de rébellion à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 1er février 2015, dont le requérant ne conteste pas la matérialité. Si M. B soutient que cette procédure a donné lieu à une composition pénale, en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, qui ne figure pas sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité, pour apprécier le comportement du requérant. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2004755_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel