TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004736_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2020 et 25 juillet 2022, Mme C A, représentée par la société Exeme Action, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 41 003 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, qui résulteraient d'une information inexacte délivrée par l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en lui adressant une information inexacte relative aux conditions de sa nomination dans le grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, le gestionnaire ressources humaines de la direction des services judiciaires du ministère de la justice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice économique, d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; - les préjudices qu'elle a subis doivent être évalués à la somme globale de 41 003 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le lien de causalité entre la faute qui lui est imputable et les préjudices allégués n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique, - et les observations de Me Lagarde, représentant Mme A. Une note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2022, a été produite pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, militaire servant en vertu d'un contrat, a exercé ses fonctions au sein du ministère des armées depuis le 2 mars 1998, avant d'être rayée des contrôles, par un arrêté du 16 mars 2018, à compter du 2 septembre 2018. Nommée, par un arrêté du 31 août 2018, en qualité de stagiaire dans le grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice à compter du 2 septembre 2018, elle a été titularisée dans ce grade, par un arrêté du 12 août 2019, à compter du 2 septembre suivant. Estimant que l'information erronée que lui a adressée le gestionnaire ressources humaines de la direction des services judiciaires du ministère de la justice l'a conduite à renoncer à solliciter son détachement, en qualité de militaire, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, alors que ce détachement lui aurait permis de bénéficier d'une reprise d'ancienneté favorable, l'intéressée a adressé, par un courrier du 3 septembre 2019, une demande indemnitaire à la ministre de la justice. Par la présente requête, qui fait suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 41 003 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui résulteraient d'une information inexacte délivrée par l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une de ces catégories. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " I.- Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint administratif classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. ()". Aux termes de l'article 5 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. / II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : () ". Le tableau prévu par l'article 5 de ce décret prévoit notamment que, pour une durée des services pris en compte allant de 20 à 24 ans, l'agent nommé doit être classé au 7ème échelon avec une ancienneté conservée dans l'échelon de classement égale à la moitié de l'ancienneté des services au-delà de 20 ans. 3. En application des textes précités, Mme A, avait vocation à être nommée dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, au 7ème échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de 3 mois compte tenu de sa durée des services auprès du ministre des armées de 20 ans et 6 mois. Il résulte cependant de l'instruction que, par un courrier du 3 août 2018, le gestionnaire ressources humaines de la direction des services judiciaires du ministère de la justice a indiqué à l'intéressée que, si elle était recrutée en tant qu'ancien militaire, elle serait nommée au 9ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice avec un indice majoré de 390. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été destinataire d'un renseignement erroné constitutif d'une faute imputable au ministre de la justice. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que, l'arrêté du ministère des armées du 16 mars 2018 qui a rayé des contrôles Mme A à compter du 2 septembre 2018 est intervenu antérieurement à la délivrance de l'information erronée en cause. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas sollicité cette radiation des cadres elle ne l'établit pas et n'a pas contesté cet arrêté du 16 mars 2018. Au demeurant, Mme A ne démontre pas que, si elle n'avait pas reçu l'information erronée délivrée le 3 août 2018, d'une part, elle aurait demandé à être placée en position de détachement et d'autre part, l'administration aurait fait droit à cette demande, ce qui impliquait de retirer l'arrêté du 16 mars 2018. Dès lors, l'intéressée, qui aurait bénéficié de conditions plus favorables de reprise d'ancienneté si elle avait été placée, en tant que militaire, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice dans l'attente de sa titularisation dans ce corps, n'est pas fondée à soutenir que la faute commise par l'administration est la cause directe des préjudices résultant de la décision de renoncer à conserver sa qualité de militaire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2004736_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel