TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004719_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 décembre 2020, le 10 mai 2021 et le 23 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) du Porée, représentée par la société d'avocats Bernabeu, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé la somme de 35 000 euros qu'elle a encaissée de la société Vifrelec comme des loyers alors qu'elle constitue le remboursement d'une avance qu'elle a consentie à ladite société le 11 avril 2014 afin de lui permettre de faire face à ses charges salariales. Par des mémoires enregistrés le 25 février 2021 et le 7 octobre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avance de trésorerie dont se prévaut M. A en sa qualité de gérant de la SCI du Porée, non enregistrée comme telle dans la comptabilité de la société Vifrelec, n'est corroborée par aucun contrat de prêt, échéancier de remboursement, ni aucune décision sociale résultant de la société prêteuse et/ou de la société emprunteuse alors que l'inscription, dans la comptabilité de la société Vifrelec, de la somme en litige au compte " 401 SCI du Porée " présume une nature identique de cette somme à celle des loyers, également portés à ce compte ; dès lors, il n'est pas démontré que l'insuffisance de 35 000 euros révélée par les encaissements de la SCI du Porée auraient une nature autre que celles de revenus fonciers, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la relation d'affaires " bailleur/locataire " entretenue avec la société Vifrelec. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) du Porée, dont le capital est détenu par M. et Mme A, exerce l'activité de location de locaux commerciaux. Dirigée par M. A, elle loue l'unique local dont elle est propriétaire, situé au 10 rue des frères Lumière à Villemandeur (Loiret), à la société Vifrelec, détenue à 55 % par M. A et présidée par celui-ci, pour un loyer annuel de 64 584 euros aux termes d'un bail conclu le 25 juillet 2003. Soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'un contrôle sur place portant sur les déclarations de revenus fonciers pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014 à raison de la réintégration dans sa base taxable d'une somme de 35 000 euros perçue de la société Vifrelec. Le 3 avril 2018, en réponse à sa contestation du rehaussement de son résultat foncier en date du 2 février 2018, l'administration informait la société du maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le 2 mars 2020, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige par la SCI du Porée, a émis un avis favorable au maintien du rappel de taxe sur la valeur ajoutée. L'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 14 août 2020. La contestation présentée par la SCI du Porée le 5 novembre 2020 a fait l'objet d'une décision de rejet du 26 novembre 2020. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2014. 2. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées () ". Aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus () ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. () / Les conditions et les modalités de l'option () sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 269 du même code : " () 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis), lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". 3. La SCI du Porée, dont il est constant qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a déclaré en 2014 des opérations imposables pour un montant de 89 361 euros. A l'occasion d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté qu'elle n'avait pas déclaré une somme de 35 000 euros qu'elle a regardée comme des loyers perçus de la société Vifrelec et qu'elle a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. 4. La société requérante fait valoir que cette somme ne correspondrait pas à des loyers, mais au remboursement, effectué au cours des mois d'avril, septembre, octobre et novembre 2014, d'une avance de 35 000 euros faite le 11 avril 2014 à la société Vifrelec afin de lui permettre de faire face à ses charges salariales. En l'absence de toute comptabilité de la SCI du Porée, la SCI produit à l'appui de ses allégations les bulletins de paie de salariés de la société Vifrelec ainsi que les chèques correspondants, le relevé bancaire de la SCI du Porée et un extrait du grand livre fournisseur de la société Vifrelec. S'il ressort effectivement des pièces présentées que la SCI du Porée a procédé à un virement de 35 000 euros au profit de la société Vifrelec le 11 avril 2014, il apparait que cette somme a été inscrite dans la comptabilité de la société Vifrelec au débit du compte " 512 Banque " par le crédit du compte fournisseur " 401 SCI du Porée " soit sur le même compte que celui sur lequel sont portés les loyers dus à la SCI. Il n'est pas contesté que le total des versements effectués au profit de la SCI du Porée par la société Vifrelec au cours des mois d'avril, septembre, octobre et novembre 2014 s'élève à un montant de 35 296,34 euros. Par ailleurs, l'avance de trésorerie dont se prévaut la SCI du Porée n'est corroborée par aucun contrat de prêt, ni aucune décision sociale de la SCI ou de la société Vifrelec en précisant éventuellement l'échéancier. Enfin il résulte de l'instruction qu'à la fin de l'année 2014, le solde du compte " 401 SCI du Porée " était toujours créditeur à hauteur de 42 421 euros, somme supérieure à l'avance prétendument remboursée, et il n'est ainsi pas établi que la somme litigieuse perçue par la société requérante l'ait été en remboursement du virement de 35 000 euros fait le 11 avril 2014. Par suite, l'administration doit être regardée comme ayant à bon droit qualifié la somme litigieuse de loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Porée n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Porée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Porée et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2004719_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel