TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004710_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 2020 et 16 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Mongie, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 24 janvier 2020 par le centre hospitalier de Libourne pour un montant de 1 618,63 euros ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre ce titre, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui rembourser la somme de 1 618,63 euros indûment répétée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de recettes est irrégulier, dès lors qu'il indique que le remboursement de la prime de service perçue en janvier 2018 est lié à la requalification de son absence pour accident de travail en absence pour maladie ordinaire ; alors que cette requalification de l'accident n'a aucune incidence sur le droit au bénéfice de la prime en cause, le titre de recettes comporte une motivation erronée ; - par application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la créance résultant de l'octroi de la prime de service pour 2017 est prescrite depuis le 1er janvier 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Brocheton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, employé comme maître ouvrier des services techniques par le centre hospitalier de Libourne, a été victime d'un accident le 17 juillet 2015, qui a été reconnu imputable au service. Il a, par la suite, été en arrêt de travail continu du 18 juillet 2015 au 21 septembre 2018. Le 24 janvier 2020, le centre hospitalier de Libourne a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 1 618,63 euros portant remboursement de la prime de service de 2017, perçue à tort en l'absence de l'intéressé du service. Le recours gracieux formé le 28 février 2020 et reçu le 8 mars suivant a été implicitement rejeté par le centre hospitalier de Libourne. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire, ainsi que la décharge de l'obligation de payer en résultant. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge : 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification, dont la preuve incombe à l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de rémunération ayant donné lieu à l'émission du titre exécutoire attaqué se rattache à la prime de service de l'année 2017, versée à tort à M. A le 27 janvier 2018 en l'absence de service fait. Alors qu'il n'est pas contesté que cette prime a été mise en paiement le 31 décembre 2017, la prescription biennale a couru du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020. Si le centre hospitalier de Libourne a, par courrier du 23 janvier 2020, informé M. A de la prochaine émission d'un titre de recette et que celui-ci a été émis le 24 janvier 2020, la créance était déjà prescrite à cette date et le centre hospitalier de Libourne ne pouvait donc plus en poursuivre le recouvrement. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 24 janvier 2020 et du rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant. Sur les conclusions en remboursement : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait acquitté la somme de 1 618,63 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Libourne lui rembourse cette somme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Libourne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement défendeur la somme sollicitée de 1 200 euros à verser à M. A sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par le centre hospitalier de Libourne le 24 janvier 2020 à l'encontre de M. A pour un montant de 1 618,63 euros, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ce titre, sont annulés. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 618,63 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Libourne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2004710_20221003
Données disponibles
- Texte intégral