TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004707_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, M. C A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a prolongé son placement à l'isolement du 19 juillet au 22 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité qui a prolongé son isolement était incompétente ; - l'administration a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas une copie de son dossier avant la prolongation de sa mise à l'isolement ; - il n'est pas établi que son dossier lui a été remis ; - la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis du médecin n'a pas été requis avant son édiction ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne caractérisent pas un comportement dangereux ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - son placement à l'isolement ne constituait pas l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement ; - les motifs allégués ne révèlent aucune urgence à le placer à titre préventif à l'isolement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Par une décision du 17 septembre 2020, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il a été placé à l'isolement à titre préventif le 15 juillet 2020. Par une décision du 17 juillet 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a prolongé son placement à l'isolement du 19 juillet au 22 août 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-6-24 du même code : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 juin 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le 6 juillet 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a donné délégation à Mme B D, directrice des services pénitentiaires, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en matière d'isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son conseil ont été informés le 15 juillet 2020, de la tenue de l'audience prévue le 17 juillet 2020 relative à la prolongation de la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé et de la possibilité de présenter des observations écrites avant cette date et orales lors de l'audience, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité. Le conseil de M. A a fait savoir, le 16 juillet 2020, qu'il ne pourrait pas être présent lors du débat contradictoire du 17 juillet 2020. Toutefois, il a présenté des observations écrites à joindre au dossier de la procédure. M. A a également présenté des observations écrites, le 17 juillet 2020, avant l'édiction de la décision contestée. L'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il n'aurait pas disposé de la faculté de consulter son dossier. Compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé de la garantie d'un débat contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. () ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que c'est uniquement dans l'hypothèse où le directeur interrégional des services pénitentiaires décide de prolonger le placement à l'isolement d'un détenu, à l'issue d'un délai de six mois d'isolement décidé par le chef d'établissement, qu'il doit recueillir préalablement l'avis du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. En l'espèce, la décision litigieuse constitue un premier renouvellement de placement à l'isolement prise par le chef d'établissement et non par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du médecin de l'établissement. 8. En dernier lieu, la prolongation du placement à l'isolement du requérant, décidée contre son gré, constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l'autorité prenant une telle décision d'examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a notamment été incarcéré pour outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas dix jours et pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de libération avant le 7ème jour, extorsion en bande organisée commise avec une arme et extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail. Par ailleurs, le parcours pénitentiaire de l'intéressé est émaillé de plusieurs incidents disciplinaires. Depuis le mois de février 2012, M. A a comparu à trente-cinq reprises devant la commission de discipline. En outre, il ressort des éléments circonstanciés produits par l'administration en défense qu'il a comparu en commission de discipline le 20 mai 2020 pour avoir escaladé la grille de la zone neutre, le 22 juin 2020 pour avoir tenu des propos déplacés envers la directrice du quartier de maison centrale et insulté un surveillant et le 29 juin 2020, pour avoir menacé un agent pénitentiaire avec une casserole d'eau bouillante à la main. Le comportement de l'intéressé, caractérisé par une attitude agressive, menaçante et insultante à l'égard du personnel pénitentiaire, s'avère incompatible avec le régime de détention ordinaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits ayant fondé la décision contestée seraient matériellement inexacts. Par ailleurs, compte tenu de la personnalité et de la dangerosité de l'intéressé ainsi que de son comportement impulsif et menaçant, l'isolement de M. A constituait le seul moyen pour prévenir les risques d'atteintes à la sécurité publique au sein de l'établissement. Ces motifs justifiaient également le placement à l'isolement de M. A à titre préventif dès le 15 juillet 2020. Par suite, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence, qui a exactement qualifié les faits en cause, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de prolonger l'isolement du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004707_20230629
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