TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA35 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004687_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020 et 30 mai 2023, la commune de Miniac-Morvan, représentée par Me Le Derf-Daniel (selarl Ares), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant enregistrement d'une centrale d'enrobage à chaud, d'une installation de broyage, concassage, criblage et d'une plateforme de transit de déchets inertes exploitées par la société Colas Centre Ouest située lot n° 9 de la ZAC Actipole sur le territoire de la commune de Miniac-Morvan ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire présenté en défense par la société Colas France en lieu et place de la société Colas Centre Ouest est irrecevable et doit être écarté des débats ; - le mémoire présenté en défense par le préfet de la région Bretagne en lieu et place du préfet d'Ille-et-Vilaine est irrecevable et doit être écarté des débats ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est irrégulier, dès lors qu'il omet de mentionner les trois réserves de l'avis favorable émis par la commune sur la proposition de remise en état du site lors de la cessation d'activité et de son usage futur ; - la durée de la consultation du public a méconnu celle prévue par les dispositions de l'article R. 512-46-14 du code de l'environnement ; - l'intégralité des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'installation en litige n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-46-11 du code de l'environnement ; - il n'est pas justifié de l'affichage de l'avis de consultation du public du 18 décembre 2019 dans les mairies des communes mentionnées aux dispositions de l'article R. 412-46-11 du code de l'environnement dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 512-46-13 de ce code ; - l'arrêté attaqué ne prend pas en compte son avis défavorable ainsi que celui de la commune de Pleudihen-sur-Rance ; - il ne vise pas les avis défavorables du public, de la chambre d'agriculture du 7 février 2020 et de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; - il ne prend pas en compte les résultats de la consultation du public, ce qui l'entache d'irrégularité ; - le dossier de demande d'enregistrement est incomplet ; - le préfet devait instruire la demande du pétitionnaire, en application des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, selon les règles de l'autorisation environnementale afin de disposer d'une évaluation environnementale, compte tenu de la sensibilité environnementale du site et du cumul d'incidences du projet avec d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone ; - le projet est incompatible avec le parti d'aménagement des règlements des zones 1AUi, Ua2 et A ; - il est incompatible avec la proximité des espaces boisés classés et des zones humides à protéger ; - il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Atlantique et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Dol-de-Bretagne ; - il est incompatible avec le plan national de prévention des déchets (PNPD) et le plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) ; - le projet méconnaît l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 dès lors que le plan de masse n'a pas identifié l'affectation des terrains occupés par la plateforme logistique de produits dangereux classée Seveso seuil haut exploitée par la société Le Guevel ; - le projet méconnaît l'article 2.1 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019, dès lors qu'il ne prend pas en considération la proximité de la plate-forme logistique de produits dangereux classée Seveso seuil haut exploitée par la société Le Guevel, ni " la potentielle existence de crèches ou d'habitations " ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques liés au projet non pris en compte et au caractère lacunaire du dossier de demande d'enregistrement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2021 et 20 juin 2023, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Centre-Ouest, représentée par Me Defradas, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer pendant une durée de six mois pendant le temps nécessaire à la régularisation de l'arrêté attaqué, puis au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Miniac-Morvan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation au maire l'autorisant à agir en justice pour le compte de la commune dans la présente instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet de région, préfet d'Ille-et-Vilaine conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable, dès lors que la commune ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué suffisamment direct et certain ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2023. Par un courrier du 27 octobre 2023, le tribunal a sollicité de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production du rapport de l'inspection des installations classées du 22 février 2020, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 2 juin 2020 et l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 25 novembre 2019. Les pièces partiellement produites, enregistrées le 30 octobre 2023, ont été communiquées le 31 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de Me Hipeau substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Miniac-Morvan. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 16 décembre 2019, complétée le 18 décembre suivant, la société Colas Centre Ouest, devenue la société Colas France, a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, d'une centrale d'enrobage à chaud, d'une installation de broyage, concassage, criblage et d'une plateforme de transit de déchets inertes située dans le lot n° 9 de la ZAC Actipole sur le territoire de la commune de Miniac-Morvan. Ce projet, qui relève des rubriques n° s 2515, 2517 et 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, comporte une centrale d'enrobage à chaud et à froid, une station de transit et de concassage de matériaux minéraux et de déchets non dangereux inertes, un dépôt de matières bitumeuses et une installation de stockage et de distribution de carburants. La surface du site est de 6,6 hectares dont 44 120 m² pour l'installation elle-même et 3 000 m² pour les cellules de stockage. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé, sur le fondement de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, à l'enregistrement de cette installation. La commune de Miniac-Morvan demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'observation n° 6 du 15 janvier 2021 reportée sur l'extrait du registre national des entreprises du 19 juin 2023, que la société " Colas France " est la nouvelle dénomination de la société " Colas Centre Ouest " depuis le 1er janvier 2021. L'immatriculation de ces deux entités au registre des commerces et des sociétés établit qu'elles constituent une seule société. Dans ces conditions, la société " Colas France " est la société exploitante de l'installation en litige et le mémoire, enregistré le 20 juin 2023, qui a été présenté par ses soins constitue un mémoire en défense complémentaire et non un mémoire en intervention au soutien de la société " Colas Centre Ouest ". Par suite, la commune de Miniac-Morvan n'est pas fondée à soutenir que le mémoire, enregistré le 20 juin 2023, est irrecevable. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. ". 4. Le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, qui indique en en-tête " le préfet de la région Bretagne " et " la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne ", a été signé par délégation du " préfet de région, préfet d'Ille-et-Vilaine ", de sorte que l'autorité signataire du mémoire en défense est le préfet, en sa qualité de préfet de département. Par suite, la commune de Miniac-Morvan n'est pas fondée à soutenir que le mémoire, enregistré le 1er juin 2021, présenté par le préfet de la région Bretagne, est irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 5. Par un arrêté du 7 mai 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfète d'Ille-et -Vilaine a donné délégation à M. A B, sous-préfet de l'arrondissement de Rennes, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception des arrêtés pris dans des domaines limitativement énumérés à l'article 3 de cet arrêté, au nombre desquels ne figurent pas ceux portant enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'arrêté attaqué : 6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. S'agissant des visas de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 8 avril 2019, le maire de la commune de Miniac-Morvan a émis un avis favorable assorti de trois réserves sur la proposition de remise en état du site lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et de son usage futur. Si l'arrêté attaqué indique que cet avis est favorable sans faire état de ces réserves, cette omission ne dénature pas le sens de l'avis émis par la commune. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté attaqué en tant qu'il omet de viser les trois réserves dont était assorti l'avis favorable de la commune sur la proposition de remise en état du site lors de la cessation d'activité et de son usage futur doit être écarté. 8. En second lieu, aucune disposition législative ni règlementaire n'impose que les observations du public émises dans le cadre de la consultation prévue par les dispositions de l'article R. 512-46-14 du code de l'environnement ainsi que les avis défavorables des services consultés soient visés. En tout état de cause, l'arrêté attaqué a prévu des prescriptions destinées à répondre aux inquiétudes soulevées lors de la consultation publique qui portent sur les nuisances olfactives, les cas de sécheresse, la richesse faunistique et la défense incendie. Par suite, le moyen tiré de l'absence de visa des observations du public et des avis défavorables de la chambre d'agriculture du 7 février 2020, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du public doit être écarté. S'agissant de la consultation du public et des communes concernées par le projet : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-14 du code de l'environnement : " Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande. / Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées. ". 10. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prescrit l'ouverture de la consultation du public sur le projet en litige portant sur la période du 9 janvier 2020 à 9 heures au 7 février 2020 à 17 heures, soit une durée de quatre semaines telle que prévue par les dispositions de l'article R. 512-46-14 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du délai de consultation au regard des dispositions de l'article R. 512-46-14 du code de l'environnement doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement : " Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. () ". 12. Il est constant que le dossier portant sur le projet en litige a été transmis pour avis à la commune de Miniac-Morvan, en tant que commune d'implantation du projet et à la commune de Pleudihen-sur-Rance, seule commune située à moins d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation en litige. La commune de Miniac-Morvan soutient que les communes de la Ville-Es-Nonais, de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, de Saint-Suliac, de Saint-Guinoux et de Plerguer auraient dû être consultées compte tenu de leur proximité avec le site Seveso seuil haut exploité par la société Le Guevel et du cumul des risques et inconvénients inhérents de cette installation avec le projet en litige. Toutefois, la commune requérante n'apporte aucun élément sur la nature des risques et inconvénients causés par l'établissement exploité par la société Colas France, qui fait seul l'objet de l'arrêté attaqué, auxquels seraient exposés ces communes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement exploité par la société Colas France peut être la source doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; / 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; / 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. () ". 14. Par l'arrêté du 18 décembre 2019 prescrivant l'ouverture de la consultation du public cité au point 10, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prévu que l'avis de consultation du public édicté le même jour serait porté à la connaissance du public deux semaines au moins avant son ouverture notamment par voie d'affichage dans les mairies de Miniac-Morvan et de Pleudihen-sur-Rance. Ces deux communes étaient les seules à devoir être consultées au titre des dispositions de l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement ainsi qu'il a été dit au point 12. Le préfet d'Ille-et-Vilaine ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité au sein des mairies de ces communes, deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, ainsi que le relève la commune requérante. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis et des conclusions du commissaire enquêteur et du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 3 mars 2020, que l'avis de consultation du public précité a été affiché sur les panneaux d'affichage des deux mairies concernées ainsi que sur le site de la société exploitante dès le 24 décembre 2019, cette dernière date étant attestée par un constat d'huissier et un certificat d'affichage du même jour, qu'il a été publié sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ainsi que dans quatre journaux locaux parus le 26 décembre 2019. Enfin, il résulte de l'instruction que 524 observations ont été émises dont 458 par voie électronique et 66 inscrites dans le registre qui comprenait également une pétition de 3881 signatures, de sorte que la participation du public a été particulièrement soutenue. Ainsi, la commune de Miniac-Morvan, à qui il incombait, au demeurant, de certifier de l'accomplissement de la mesure d'affichage dont elle se prévaut en application de l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement et qui n'allègue pas que le public aurait été empêché de participer à la consultation, ne saurait sérieusement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'affichage de l'avis de consultation du public du 18 décembre 2019. Il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la forte participation du public à l'enquête publique, l'absence de justification par le préfet d'Ille-et-Vilaine de l'affichage de l'avis de consultation du public dans le délai légal imparti n'a pas eu pour effet de priver le public d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du délai d'affichage de l'avis de consultation du public dans les mairies des communes mentionnées aux dispositions de l'article R. 412-46-11 du code de l'environnement doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-7-3 du code l'environnement : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / () Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. () ". 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code l'environnement que, pour procéder à l'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le préfet est en situation de compétence liée quant à l'application des prescriptions générales et éventuellement particulières, applicables au projet et non quant aux avis des conseils municipaux émis sur ce projet, y compris ceux émis à l'unanimité des membres des assemblées délibérantes. Dans ces conditions, ces avis ne constituent pas des avis conformes qui lient le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des avis défavorables des communes de Miniac-Morvan et de Pleudihen-sur-Rance doit être écarté. 17. En dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de prendre en compte, dans un arrêté portant enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, les observations défavorables du public dans le cadre de l'instruction du projet. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte l'ensemble des observations du public en édictant des prescriptions particulières relatives à la surveillance des nuisances olfactives ainsi que des mesures en cas de sécheresse et destinées à garantir une absence d'impact sur la biodiversité. Par suite, la commune de Miniac-Morvan n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne prend pas en compte les observations du public. S'agissant de la composition du dossier : 18. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; / () 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; (). ". Le 20° du I de l'article R. 122-17 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, concerne le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 512-46-6 du même code : " La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ; (). ". 19. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée relèvent des règles de procédure. 20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande d'enregistrement a été déposée le 16 décembre 2019 et comportait le formulaire Cerfa auquel était annexée la justification du dépôt de la demande de permis de construire et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 512-46-6 du code de l'environnement cité au point 18. La circonstance que le permis de construire a ultérieurement été retiré est sans incidence sur la régularité du dossier de demande d'enregistrement. 21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 10 décembre 2019, la société exploitante a sollicité la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour obtenir l'autorisation de verser un plan à l'échelle 1/400. Cette dérogation a été implicitement accordée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui a édicté l'arrêté d'enregistrement attaqué. Ce plan matérialise la limite de l'exploitation, l'affectation des constructions et terrains jusqu'à 35 mètres et le tracé des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. Par suite, la commune de Miniac-Morvan n'est pas fondée à soutenir que la production d'un plan à une échelle inférieure à celle prévue par les dispositions R. 512-46-4 du code de l'environnement a été imposée à l'administration. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué, que le plan produit n'aurait pas permis à l'autorité administrative d'instruire la demande d'enregistrement litigieuse en toute connaissance de cause et aurait ainsi exercé une influence sur le sens de l'arrêté attaqué ou privé le public d'une garantie. 22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier d'enregistrement analysait, de manière suffisante, la compatibilité du projet d'installation avec les dispositions applicables à la zone 1AUi du plan local d'urbanisme de la commune de Miniac-Morvan. 23. En dernier lieu, la commune de Miniac-Morvan ne peut utilement soutenir que le dossier de demande n'analyse pas la compatibilité du projet avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ille-et-Vilaine dès lors que ce plan n'est pas au nombre de ceux avec lesquels le projet en litige doit être compatible ainsi que cela résulte des dispositions combinées du 9° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement et du 20° du I de l'article R.122-17 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, citées au point 18. S'agissant de la procédure d'instruction : 24. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / () Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. () ". 25. Aux termes de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Critères de sélection visés çà l'article 4, paragraphe 3 (). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: / a) l'occupation des sols existants ; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; / c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides ; / ii) zones côtières ;/ () v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; / () viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. / 3. Caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : / a) à l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée) / () c) à l'ampleur et la complexité de l'impact ; / d) à la probabilité de l'impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l'impact. ". 26. Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011, relatifs aux projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale. Ces critères doivent s'apprécier en particulier au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement. 27. En premier lieu, l'installation en litige sera implantée dans la zone d'activités d'Actipole située au nord de la commune de Miniac-Morvan. Elle jouxtera l'exploitation par la société Guevel d'une plate-forme logistique de produits dangereux classée Seveso seuil haut. Il résulte cependant du rapport de l'inspection des installations classées du 3 mars 2020 que la différence des activités exercées par ces deux établissements n'est pas susceptible de conduire à des effets cumulés des deux installations. En outre, les scénarios de dangers susceptibles de se produire au sein de l'établissement de la société Colas France en raison d'un incendie du stockage de carburants ou de l'explosion du tambour-sécheur, qui sont exposés dans le dossier de demande d'enregistrement, révèlent, sans que cela ne soit contesté, que les effets thermiques et les dégâts qui en résulteraient ne dépasseront pas les limites du site d'implantation du projet litigieux. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'incidences cumulées des deux projets aurait dû conduire à l'instruction du projet de la société Colas France selon la procédure de l'autorisation environnementale. 28. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le projet en litige se situe à une distance de 800 mètres de la zone de protection spéciale de la Baie du Mont Saint-Michel, et à une distance de 1,8 kilomètre de l'Estuaire de la Rance, zone spéciale de conservation. L'analyse des incidences du projet sur ces sites, qui figure dans le dossier d'enregistrement, révèle que le projet en litige, implanté au sein d'une zone d'activités, aura un impact très réduit. D'une part, cette analyse n'a identifié aucun impact sur les milieux naturels d'intérêts communautaires et sur les mammifères marins d'intérêt communautaire, soit le Marsouin commun, le Phoque commun et la Loutre d'Europe pour la zone Natura 2000 de l'Estuaire de la Rance. Le site d'implantation du projet ne constitue pas davantage une zone de transit, d'alimentation ou de gite pour les chiroptères et sera sans incidence sur les poissons d'intérêt communautaire. A supposer établie l'incompatibilité du projet avec le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Malo ainsi que le fait valoir la commune requérante, cette circonstance ne constitue pas, en tant que telle, un critère d'appréciation de la sensibilité environnementale du site. D'autre part, si le projet, situé au sein d'une zone d'activités existante, aura une incidence sur une surface de culture de 5 hectares située dans la zone Natura 2000 de la Baie du Mont Saint-Michel, cette incidence est négligeable ou faible sur les trois seules espèces d'intérêt communautaires identifiées sur le site, soit le Pluvier doré, la Cigogne blanche et le Faucon émerillon. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la localisation du projet présenterait une sensibilité environnementale particulière justifiant qu'elle soit instruite selon la procédure d'autorisation environnementale. 29. En dernier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il a analysé la sensibilité environnementale du milieu, le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux et la nécessité, à la demande de l'exploitant, d'aménager les prescriptions générales applicables à l'installation. De plus, les engagements du pétitionnaire à réaliser des mesures de réduction des incidences dont fait état l'arrêté attaqué portent sur des enjeux dont les niveaux d'incidence ont été regardés comme faibles ou négligeables ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dès lors, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine de ne pas instruire le projet selon la procédure d'autorisation environnementale a été prise indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement. 30. Il résulte de ce qui précède que la commune de Miniac-Morvan n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, en décidant d'instruire le dossier de demande de la société Colas France selon la procédure de l'enregistrement et non de l'autorisation environnementale. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Miniac-Morvan : 31. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. () ". 32. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qu'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'enregistrement. L'opération qui fait l'objet d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. 33. Selon le règlement de la zone 1AUi du plan local d'urbanisme (PLU) de Miniac-Morvan approuvé le 24 novembre 2017 et modifié en dernier lieu le 26 juin 2020 : " La zone 1AUi est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où est prévue à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. Doivent y trouver place les activités (industries, logistique, PME) qui, compte tenu de leur nature ou leur importance, ne peuvent être admises au sein des zones d'habitations et des autres parcs d'activités du territoire. ". Selon l'article 1AUi 1 sont notamment interdites " toutes constructions n'étant pas en lien avec l'industrie () " et " les constructions et occupations du sol non visées à l'article 1AUi2. ". Selon l'article 1AUi2, sont " soumises à conditions particulières : / les constructions et occupation du sol liées aux activités répondant à la vocation de la zone. / Sont également admis sous réserves que ne soient pas compromises les possibilités techniques ou financières d'utilisation prochaine du site () / 2.2 Les installations et constructions nécessaires aux services généraux de la zone (crèche d'entreprise, locaux collectifs, sanitaires) () / 2.6. Une autorisation peut être accordée pour un projet d'hébergement et / ou de restauration sous réserve qu'il soit en cohérence avec les activités de la zone. () ". 34. En premier lieu, le site d'implantation du projet industriel en litige, consistant à créer une centrale d'enrobage à chaud, une installation de broyage, de concassage et de criblage et une plateforme de transit de déchets inertes en vue de fabriquer en continu des matériaux routiers pour la confection de chaussées ou de plateformes, qui se situe dans la zone à urbaniser 1AUi du PLU de Miniac-Morvan, porte sur une activité industrielle qui est autorisée par l'article 1AUi. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, le règlement de cette zone n'a pas vocation à autoriser seulement les activités industrielles de faible ampleur, dès lors que cette zone est destinée à accueillir les activités industrielles qui, par leur nature ou leur importance, ne peuvent être admises au sein des zones d'habitations et des autres parcs d'activités. A cet égard, la circonstance que le règlement de la zone 1AUi autorise également, sous conditions, les installations et constructions nécessaires aux services généraux de la zone telles que des crèches d'entreprises ainsi que des activités d'hébergement ou de restauration n'implique nullement l'autorisation des seules activités industrielles de faible ampleur. Par ailleurs, la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité du projet avec les règlements des zones limitrophes au projet, soit les zones Ua2 et A, dès lors que le rapport de compatibilité ne s'apprécie qu'au regard du règlement de zone où est implanté le projet. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le parti d'aménagement retenu pour la zone 1AUi doit être écarté. 35. En second lieu, si la commune requérante soutient que le site d'implantation du projet est proche d'espaces boisés classés et de zones humides, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre le projet incompatible avec le plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Loire-Atlantique et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Dol-de-Bretagne : 36. Il résulte de l'instruction et notamment du dossier de demande d'enregistrement que l'activité en litige conduira notamment au rejet d'eaux pluviales par infiltration dans le sous-sol, opération qui fait l'objet de la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de sorte que le projet doit être compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 4 novembre 2015 et du SAGE de Dol-de-Bretagne approuvé par arrêté préfectoral du 6 octobre 2015. Il résulte de l'instruction et notamment du dossier de demande d'enregistrement, que la société exploitante a prévu des mesures portant sur le rejet des eaux usées sanitaires, des eaux pluviales de voiries du site, des effluents aqueux, des eaux d'extinction en cas d'incendie ainsi que sur la consommation en eau. L'efficacité de ces mesures a été soulignée par le rapport de présentation de l'inspection des installations classées du 3 mars 2020. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le projet aura une incidence sur des zones humides. Ainsi, en se bornant à faire état de l'emplacement géographique particulier du territoire de la commune, des tensions écologiques que celui-ci connaît et de la proximité de zones humides, la commune requérante, qui n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen, ne conteste pas sérieusement le caractère suffisant des mesures précitées pour rendre le projet compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Atlantique et le SAGE " bassins côtiers de Dol-de-Bretagne ". Enfin, la commune de Miniac-Morvan ne peut utilement se prévaloir des risques engendrés sur les milieux aquatiques par la présence du site Seveso seuil haut qui constitue un projet distinct de celui-ci en litige. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le plan national de prévention des déchets (PNPD) et le plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) : 37. Il résulte de l'instruction et notamment du point 5.2.3. du dossier de demande d'enregistrement que la société justifie de la compatibilité du projet avec les trois objectifs du PNPD approuvé par arrêté ministériel du 18 août 2014 portant sur la période 2014-2020. En outre, le point 5.2.4. du dossier d'enregistrement indique, au titre du PREDD, la nature des déchets générés par l'activité. Il est également indiqué que les flux de déchets seront pris en charge par des prestataires spécialisés et des filières adaptées. Enfin, le dossier d'enregistrement, au titre de la description, de la nature et du volume des activités, précise que les déchets inertes seront valorisés par une unité mobile sur le site qui procédera au concassage-criblage 6 à 9 semaines par an. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'exploitant de préciser la quantité des déchets produits, d'identifier les prestataires qui les prendront en charge et de présenter les filières adaptées. Par suite, le moyen de l'incompatibilité du projet avec le PNPD et le PREDD doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 : 38. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement : " L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. / L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. ". 39. Il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse de conformité de l'unité de mobile de concassage-criblage avec l'arrêté du 26 novembre 2012 cité au point précédent et qui a été jointe au dossier de demande d'enregistrement, que la société exploitante a justifié de la conformité de cette installation à l'article 3 de cet arrêté en indiquant que le plan de masse matérialisait notamment l'affectation des terrains avoisinants. En tout état de cause, il est constant que l'exploitation de la plate-forme logistique de produits dangereux classée Seveso seuil haut exploitée par la société Le Guevel a été autorisée par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2020, postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, le plan de masse de l'installation en litige ne pouvait pas indiquer l'affectation des terrains concernés par le projet de la société Le Guevel. Dans ces conditions, le plan de masse est conforme à l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2012 cité au point précédent et le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 : 40. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. / L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. ". 41. Pour le même motif que celui exposé au point 39, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2013 cité au point précédent pour l'aire de transit doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 : 42. Aux termes de l'article 2.1. de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers : " Règles d'implantation. / Les limites de l'installation sont au moins à 100 mètres des habitations ou des établissements recevant du public et au moins à 50 mètres pour les autres tiers. / En cas d'impossibilité technique de respecter cette distance, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de protection des tiers équivalent. ". 43. Pour le même motif que celui exposé au point 39, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1 de l'arrêté du 9 avril 2019 cité au point précédent pour la centrale d'enrobage doit être écarté en ce qui concerne la plateforme logistique de produits dangereux classée Seveso seuil haut exploitée par la société Le Guevel. En outre, si la commune de Miniac-Morvan se prévaut de " la potentielle existence de crèches ou d'habitation " à proximité du site en litige, cette allégation, qui ne résulte d'aucune pièce versée au dossier, est purement hypothétique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1. de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 44. La commune de Miniac-Morvan soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques liés au projet non pris en compte et au caractère lacunaire du dossier de demande d'enregistrement. Toutefois, la commune requérante n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen pour en apprécier le bien-fondé, alors que le dossier de demande d'enregistrement de juillet 2019 comporte une étude des incidences sur le sol et le sous-sol, les eaux superficielles, la qualité de l'air, la santé humaine, la biodiversité et les milieux naturels remarquables, le contexte sonore, les vibrations, les émissions lumineuses et le trafic ainsi qu'une étude des risques liés à un écoulement accidentel de produits, à un incendie, à une explosion, à l'air comprimé, aux pertes d'utilités ainsi que des risques chimiques et a étudié des scénarios pour évaluer l'intensité des effets sur les personnes et les structures. En outre, ces éléments ont été complétés par la société exploitante dans un mémoire de février 2020 en réponse aux observations du public émises dans le cadre de la consultation. 45. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Miniac-Morvan doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Miniac-Morvan et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Miniac-Morvan, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Colas France et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Miniac-Morvan est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Colas France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Miniac-Morvan, à la société Colas France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004687_20231221
Données disponibles
- Texte intégral