TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004686_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 19 septembre 2019. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a signé la déclaration d'accident de service dans le délai de 15 jours suivant la date de son accident. Par une lettre du 9 octobre 2020, le tribunal a mis en demeure la ministre des armées de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. B en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. La ministre des armées n'a pas défendu. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, technicien paramédical civil affecté à la pharmacie de l'hôpital militaire Begin, estimant avoir subi, le 19 septembre 2019, un accident de service, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident en remplissant une déclaration le 20 décembre 2019. Par une décision du 7 mai 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 9 octobre 2020, la ministre des armées n'a pas produit d'observation en réponse à la requête avant la clôture d'instruction fixée au 3 janvier 2023 à midi. Elle doit en conséquence être regardée comme acquiesçant aux faits énoncés dans la requête dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, en vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 de ce décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que la déclaration d'accident de service de l'intéressé n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de 15 jours à compter de la date de la constatation médicale de cet accident. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le requérant lui-même, qu'il n'a fait parvenir sa déclaration d'accident de service à son administration que le 20 décembre 2019, soit au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti pour ce faire, à compter de la constatation médicale de son accident le 26 novembre 2019. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il aurait daté cette déclaration du lendemain de son accident et que cette date aurait été modifiée pour être remplacée par celle du 20 décembre 2019, date à laquelle il a remis la déclaration à l'administration, M. B, qui ne saurait utilement soutenir que son administration ne lui a pas transmis le formulaire type de déclaration d'accident pour faire cette déclaration dans le délai imparti par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 19 septembre 2019 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2004686_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel