TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2004665_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2020 et le 11 janvier 2021, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 125 873 euros frais de gestion compris, dans les rôles de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés 1 / 24 avenue du Hurepoix sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.°761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 30 mars 2017 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne est illégale, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, en ce que le taux voté de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses réelles exposées pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par les recettes non fiscales ; - la référence au rapport annuel 2018 est pertinente dès lors qu'elle permet de retracer la disproportion constatée entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport aux dépenses du service de collecte et de traitement, au moyen des chiffres réels. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Leroy Merlin France ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 17°heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme SA Leroy Merlin France, propriétaire d'immeubles situés 1 / 24 avenue du Hurepoix à Sainte-Geneviève-des-Bois a été assujettie au titre de l'année 2018 à des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette société a présenté une réclamation introduite le 2 décembre 2019, tendant à la décharge de ces impositions. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 26 juin 2020, la société Leroy Merlin France demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, y compris les frais de gestion, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () " La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la collectivité mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le produit de cette taxe, et par voie de conséquence son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération des taux. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. 4. En l'espèce, pour solliciter la décharge de l'imposition en litige, la société Leroy Merlin France soutient, par voie d'exception, que la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, du 27 mars 2018 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale, en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service. Le caractère proportionné du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être apprécié au regard des documents mis à la disposition de la collectivité lors de l'adoption des délibérations, notamment les éléments mentionnés dans les budgets annexes spécifiques de l'année 2018 en ce qui concerne les dépenses et les recettes relatives à la gestion des ordures ménagères et des déchets assimilés. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments du budget primitif pour l'année 2018 de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, qui exerce une compétence obligatoire en matière de déchets ménagers en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, que les dépenses totales de fonctionnement du service de collecte et d'enlèvement des déchets s'élèvent à 21 402 783 euros, que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est de 24 739 070 euros alors que le montant des recettes n'ayant pas un caractère fiscal, lesquelles incluent les recettes d'ordre et la redevance spéciale mais excluent les atténuations de charges et les produits exceptionnels, s'élève à 934 355 euros. Ainsi, le montant des dépenses prévisionnelles non couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal s'élève à 20 468 428 euros. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, tel qu'estimé dans le budget primitif pour l'année 2018, excède ainsi ce montant de 4 270 642 euros, soit 20,86 % du coût total de collecte et de traitement des déchets non couvertes par des recettes non fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède, au vu des chiffres détaillés au point précédent, que les prélèvements votés au titre de l'année 2018 étaient manifestement disproportionnés par rapport aux dépenses exposées pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales, et que, par conséquent, la délibération du 27 mars 2018 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, la société Leroy Merlin France est fondée à se prévaloir de cette illégalité et, par voie de conséquence, fondée à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour ses immeubles situés dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Leroy Merlin France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Leroy Merlin France est déchargée des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant total de 125 873 euros, pour ses immeubles situés 1 / 24 avenue du Hurepoix à Sainte-Geneviève-des-Bois. Article 2 : L'Etat versera à la société Leroy Merlin France la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2004665_20230202
Données disponibles
- Texte intégral