TA453ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004656_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2020, le 18 septembre 2021 et le 6 février 2023, la SAS Laboratoires Chemineau demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation du taux de versement mobilité de 2 % appliqué sur le territoire des communes de Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray, ainsi que le retour au taux de 0,55 % ; 2°) le remboursement du versement mobilité acquitté indûment pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, pour un montant de 231 838,58 euros. La SAS Laboratoires Chemineau soutient que : - alors que le taux du versement mobilité était de 0,55 % dans les communes de Vernou-sur-Brenne, Vouvray et La Ville-aux-Dames, le comité syndical du syndicat des mobilités de Touraine a décidé de fixer ce taux à 2 % à compter du 1er juillet 2019 ; - cette augmentation n'est pas justifiée, dès lors qu'il n'existe aucun transport en commun entre l'arrêt de bus de Vouvray Centre et la zone d'activité de l'Etang de Vignon ; il y a une distance de 2,5 kilomètres et le trajet est dangereux pour les piétons ; cette absence de service régulier pénalise la société ; - par courriel du 3 juillet 2020, elle a sollicité une réunion avec le président du syndicat des mobilités de Touraine et proposé l'application d'un taux différent sur la zone d'activité de l'Etang de Vignon, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ; dans sa réponse du 10 septembre 2020, le président du syndicat ne répond pas sur ce point ; - l'instauration du versement mobilité est conditionnée par l'organisation d'un service régulier de transport public de personnes, et légitimée par le coût de mise en place d'un tel service (amendement n° CD1744 adopté le 9 mai 2019) ; - le produit du versement mobilité résultant du taux voté par le syndicat est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses engagées au titre du transport public urbain pour les communes de Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray ; l'augmentation du versement mobilité ne peut être seulement conditionnée à une uniformisation du taux sur l'ensemble du périmètre du syndicat des mobilités de Touraine. Par des mémoires enregistrés le 24 juin 2021 et le 16 novembre 2021, le syndicat des mobilités de Touraine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de la SAS Laboratoires Chemineau est tardive et par suite irrecevable, dès lors que la délibération du 26 mars 2019 par laquelle le comité syndical a décidé d'uniformiser le taux de versement à 2 % sur l'ensemble de son périmètre à compter du 1er juillet 2019 a fait l'objet d'un affichage le 2 avril 2019 ; - la requête de la SAS Laboratoires Chemineau n'est pas fondée, dès lors que le versement mobilité est un impôt et non une redevance pour service rendu. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête tendant au remboursement des sommes acquittées par la société requérante au titre du versement transport / mobilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Laboratoires Chemineau, qui exerce une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques dans la zone d'activités de l'Etang de Vignon à Vouvray (Indre-et-Loire), emploie environ 330 personnes. La commune de Vouvray était membre du syndicat intercommunal des transports en communs de l'agglomération tourangelle (SITCAT), dans le périmètre duquel il n'est pas contesté que le versement transport - désormais dénommé versement mobilité - prévu par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales avait été institué au taux de 2 %. Après la dissolution du SITCAT, le 1er janvier 2014, la commune de Vouvray a constitué, avec les communes de Vernou-sur-Brenne et de La Ville-aux-Dames, un syndicat à vocation unique dénommé " Les Trois V " qui a institué en 2015 le versement transport au taux de 0,55 %. Ce syndicat a toutefois été dissous en 2018 et les trois communes membres - qui avaient continué à bénéficier d'une desserte par le réseau urbain de l'agglomération de Tours - ont formé, avec la métropole Tours Métropole Val de Loire, un syndicat mixte dénommé " syndicat des mobilités de Touraine " (SMT). L'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2018 portant création du SMT prévoit qu'il " () est formé pour assurer les compétences d'une Autorité Organisatrice de la Mobilité. Il organise et exploite des transports en commun sur son périmètre. / Il doit par ailleurs contribuer à la mise en œuvre de services performants répondant aux besoins de mobilité des habitants et des activités de son territoire, au besoin, par toute intervention, action commune ou concertée favorisant l'intermodalité, l'attractivité des modes de transports collectifs et le développement de l'écomobilité ". Par ailleurs, l'article 21 du même arrêté prévoit que le SMT est autorisé, à compter du 15 décembre 2018, à percevoir le produit du versement transport en lieu et place du SIVU " Les Trois V ". Jusqu'au 1er juillet 2019, le versement transport était ainsi perçu au taux de 2 % dans les communes appartenant à la métropole Tours Métropole Val de Loire et au taux de 0,55 % dans les communes de Vouvray, Vernou-sur-Brenne et La Ville-aux-Dames. 2. Par une délibération du 26 mars 2019, le comité syndical du SMT a décidé de fixer le taux du versement transport à 2 % sur l'ensemble de son périmètre à compter du 1er juillet 2019. Par un courriel du 3 juillet 2020, le président de la SAS Laboratoires Chemineau a indiqué au président du SMT qu'il trouvait le taux de 2 % excessif et fait valoir que l'autorité " aurait pu instituer un taux différent sur ces communes limité dans le temps (12 ans) ". Par un courrier du 10 septembre 2020, le président du SMT lui a répondu en précisant que la délibération du 26 mars 2019 avait " rétabli la situation qui préexistait avant la dissolution du SITCAT avec l'objectif d'optimiser le financement des transports urbains par une uniformisation du versement mobilité à 2 % sur son périmètre ". Le 12 octobre 2020, la société a adressé un nouveau courrier au SMT, en demandant que " comme le prévoit l'article L. 2333-70 du code [général] des collectivités territoriales () un taux différent soit voté sur la zone d'activité de l'étang Vignon ". En l'absence de réponse, la SAS Laboratoires Chemineau a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête qui tend, d'une part, à l'annulation du taux de 2 % appliqué sur le territoire des communes de Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray ainsi qu'à l'application d'un taux de 0,55 %, d'autre part, à ce que lui soit remboursé le versement transport / mobilité acquitté selon elle indûment pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, pour un montant de 231 838,58 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 26 mars 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Il n'est pas contesté que la délibération du 26 mars 2019 du comité syndical du SMT a fait l'objet, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, d'un affichage à compter du 2 avril 2019. Dès lors, à supposer que la SAS Laboratoires Chemineau ait entendu, par sa requête enregistrée le 24 décembre 2020, demander l'annulation de la délibération du 26 mars 2019, de telles conclusions sont tardives et par suite irrecevables. En ce qui concerne le refus de modifier la délibération du 26 mars 2019 : 5. La requête de la SAS Laboratoires Chemineau doit être regardée comme dirigée contre le refus opposé par le président du SMT à sa demande tendant à ce que la délibération du 26 mars 2019 soit modifiée par l'instauration d'un taux de versement mobilité différent sur le territoire de la commune de Vouvray et particulièrement pour la zone d'activité de l'Etang de Vignon, située dans cette commune. 6. Cependant, en premier lieu, si le 2° de l'article L. 2333-70 prévoit le remboursement aux employeurs du versement transport, devenu versement mobilité, " pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération " qui institue ce versement, ces dispositions ne permettent pas, en tout état de cause, d'instituer un taux de versement différent dans les périmètres et zones concernées, et ne peuvent dès lors être utilement invoquées. 7. En deuxième lieu, aux termes du 15ème alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date du courrier du 10 septembre 2020 par lequel le président du SMT a rejeté la demande de modification présentée par la SAS Laboratoires Chemineau : " En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre () ". Ces dispositions ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées en l'espèce dès lors que l'inclusion de la commune de Vouvray dans le périmètre du SMT résulte, non de l'extension de ce périmètre, mais de sa définition par l'arrêté de création du 27 novembre 2018. Aucune autre disposition ne permettait de maintenir un taux de versement mobilité particulier pour les communes de Vouvray, Vernou-sur-Brenne et La Ville-aux-Dames. 8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de contrôler que la délibération par laquelle l'autorité compétente décide d'instituer un versement destiné au financement des services de mobilité et en fixe le taux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Si, en l'espèce, la SAS Laboratoires Chemineau fait valoir que le produit du versement mobilité résultant du taux voté par le syndicat est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses engagées au titre du transport public urbain pour les communes de Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames et Vouvray, une telle argumentation doit être écartée dès lors que le caractère proportionné du taux doit être apprécié en prenant en compte les dépenses exposées par le SMT sur l'ensemble de son périmètre. Par ailleurs, la circonstance que les comptes administratifs produits par le SMT pour les années 2016 à 2020 font apparaître des excédents d'exploitation ne suffit pas à permettre de considérer que la décision fixant le taux de versement à 2 % serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors notamment que le versement mobilité est destiné à couvrir tant les dépenses de fonctionnement que les dépenses d'investissement des services de mobilité. 10. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que le taux de 2 % appliqué est conforme aux dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. 11. Enfin, dès lors que le versement transport, devenu versement mobilité, constitue un impôt et non une redevance pour services rendus, la circonstance que les salariés de certaines entreprises, telle la SAS Laboratoires Chemineau, ne bénéficieraient pas d'une desserte effective par les services de transport en commun ne peut utilement être invoquée. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Laboratoires Chemineau doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au remboursement du versement acquitté par la société requérante : 13. Il résulte des articles L. 2333-64 et L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que les litiges relatifs à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement transport / mobilité dont il s'est néanmoins acquitté relèvent des juridictions judiciaires, la règle de compétence de la juridiction administrative posée par l'article L. 2333-72 du même code concernant exclusivement les litiges relatifs aux remboursements, prévus par l'article L. 2333-70, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a perçu le produit de la taxe est tenu d'effectuer à certains employeurs dans les cas mentionnés par cet article. 14. En l'espèce, la SAS Laboratoires Chemineau estime avoir été, à tort, assujettie au versement transport puis au versement mobilité au taux de 2 % au lieu d'un taux de 0,55 % et demande le remboursement des sommes qu'elle aurait ainsi indûment versées. Une telle demande relève de la compétence des juridictions judiciaires. Les conclusions susvisées de la requête doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 231 838,58 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Laboratoires Chemineau et au syndicat des mobilités de Touraine. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004656_20230303
Données disponibles
- Texte intégral