TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004635_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 9 février 2021, le recours préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation a été rejeté, de sorte que le litige n'a plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été classée sans suite par décision du préfet de police du 23 septembre 2019. Le 14 novembre 2019, l'intéressé a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet de police du 23 septembre 2019 et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique. 2. Par une décision du 22 juillet 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A. Cette décision a été confirmée par une décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2021 intervenue sur le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 ayant initialement classé sans suite sa demande de naturalisation et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2004635_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel