TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004635_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, la société anonyme de droit belge La Ferme de la basse-cour, représentée par Me Civalleri, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que les intérêts de retard y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la seule détention de chalets situés à Courchevel ne suffit pas à rattacher en France le siège de l'activité économique de la société ou à caractériser l'existence, en France, d'un établissement stable ; - l'ensemble des dirigeants est domicilié en Belgique, d'où elle est administrée et d'où sont prises les décisions de gestion ; - elle n'a pas, en France, les moyens humains et techniques suffisants pour lui permettre de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis par les sociétés Indrani, Gaishan et Fergimo ; - en application de la réponse ministérielle au sénateur Philibert n° 50054, publiée p. 1124 du journal officiel de l'Assemblée nationale du 9 mars 1992, un immeuble situé en France et donné en location soumise de plein droit ou sur option à la taxe sur la valeur ajoutée par un bailleur étranger n'est pas considéré, pour cette activité de location, comme un établissement stable du loueur non établi en France ; - au titre des périodes contrôlées, elle n'employait qu'un seul salarié durant la période saisonnière hivernale, salarié qui n'avait aucun pouvoir de décision ; - dès lors qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de service en cause était exigible en Belgique et non en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations rendues à la société est exigible en France où celle-ci dispose d'un établissement stable ; - à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations relatives à un immeuble situé en France est exigible en France. Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société La Ferme de la basse-cour, société de droit belge, est propriétaire de deux chalets situés dans la commune de Courchevel, où elle exerce une activité de location meublée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, contrôle à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société La Ferme de la basse-cour a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Sa réclamation préalable ayant fait l'objet d'une décision de rejet, elle demande au tribunal la décharge de ces rappels, ainsi que des intérêts de retard. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () ". Aux termes de l'article 261 D de ce code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / () ". 3. Si la société La Ferme de la basse-cour n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'exonération liée à son activité de location meublée, en application des dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, elle ne conteste pas qu'elle possède la qualité d'assujettie en application de l'article 256 A du même code. 4. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / () / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / () ". Aux termes de l'article 259 A du code général des impôts : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / () / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ; / () ". Aux termes du 1° de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. () ". Relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces dispositions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble. 5. Si l'administration fiscale a initialement procédé aux rappels litigieux en se fondant sur la circonstance que la société contribuable disposait d'un établissement stable en France, en application de l'article 259 du code général des impôts, elle fait valoir, dans ses écritures en défense, que la société requérante est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations litigieuses en application des dispositions du 2° de l'article 259 A du même code. 6. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, il convient, en l'espèce, d'accueillir cette demande. 7. Il résulte de l'instruction que la société requérante a bénéficié des services de trois sociétés de droit belge pour des prestations d'aide à la gestion des chalets et de la clientèle, d'aide au financement, de marketing et de design. Or, il n'est pas contesté que l'ensemble de ces prestations présente un lien direct avec les deux chalets donnés en location dans la commune de Courchevel. Dès lors que ces activités étaient afférentes à des immeubles situés en France, elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 A du code général des impôts. La demande de substitution de base légale ne privant le contribuable d'aucune garantie, il y a lieu d'y faire droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La Ferme de la basse-cour doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Ferme de la basse-cour est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Ferme de la basse-cour et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, J-P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3828 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004635_20230428
Cour de Cassation6 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:CR50054Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2004635_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel