TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004635_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 octobre 2020 et le 15 juin 2021, la préfète de la Gironde défère au tribunal la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Comptoir Bordelais du Bois, comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial, et conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que le tribunal : 1°) condamne la société Comptoir Bordelais du Bois, et la société Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre de l'article L. 2132-9 du code des transports ; 2°) ordonne à ces sociétés de démolir les bâtiments et remettre le site en état, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) condamne ces sociétés à lui verser une somme correspondant à la remise en état du site ainsi qu'une provision d'un montant de 300 000 euros. Elle soutient que la société Comptoir Bordelais du Bois, qui bénéficiait jusqu'à la fin de l'année 2019 d'une autorisation d'occuper un terrain situé 3 cours Henri Brunet et relevant du domaine public fluvial, au droit du bassin à flot n° 1, n'a pas démoli les bâtiments qu'elle y a édifiés et n'a pas nettoyé les déchets qu'elle a laissés sur place, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle soutient également que, depuis la remise des clés, la société prévenue n'a plus accès au site, que le Grand Port Maritime de Bordeaux a engagé lui-même des frais de nettoyage d'un montant de 18 160 euros, et qu'il faut encore démanteler les bâtiments, pour un montant de 300 000 euros. Elle soutient enfin que la société Silvestri-Baujet doit être condamnée solidairement avec la société Comptoir Bordelais du Bois, dont elle est la liquidatrice judiciaire. La procédure a été communiquée à la société Silvestri-Baujet, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2021. Par courrier du 9 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la préfète de la Gironde à fin de provision dans le cadre d'un recours en contravention de grande voirie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mars 2020 ; - le procès-verbal de notification en date du 13 octobre 2020. Vu : - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions tendant au paiement d'une provision : 1. Il n'appartient pas au juge administratif saisi d'un procès-verbal de grande voirie de condamner le contrevenant au paiement d'une indemnité provisionnelle. Par conséquent, les conclusions de la préfète de la Gironde tendant à la condamnation de la société Comptoir Bordelais du Bois et de la SCP Silvestri-Baujet au paiement d'une provision de 300 000 euros ne peuvent être accueillies. Sur l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce : " Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances ". Aux termes de l'article L. 641-9 du même code : " I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () ". 3. L'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée et a pour effet de confier au liquidateur judiciaire l'exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'occupant du domaine public, le liquidateur est seul à disposer des prérogatives permettant de prévenir l'occupation irrégulière du domaine public ou d'y mettre fin. En s'abstenant d'y procéder, il se rend passible de contravention de grande voirie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. 5. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par un agent assermenté du Grand Port Maritime de Bordeaux, le 25 mars 2020, à l'encontre de la société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Comptoir Bordelais du Bois, pour l'installation de bâtiments d'une surface de 1 400 m² et la présence de déchets sur la parcelle située 3 cours Henri Brunet, bordant le bassin à flot n° 1 et relevant du domaine public fluvial. La société Silvestri-Baujet ne conteste pas que l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait la société Comptoir du Bois avait expiré au 1er janvier 2020. Les faits susmentionnés constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Comptoir Bordelais du Bois, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Silvestri-Baujet, au paiement d'une amende de 10 000 euros. Sur l'action domaniale : 6. En premier lieu, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire enregistré le 15 juin 2021 présenté par la préfète de la Gironde et d'un courrier du 9 février 2021, que le Grand Port Maritime de Bordeaux a repris la pleine possession du site. Il en résulte que les conclusions de la préfète de la Gironde tendant à la libération du domaine public fluvial ont perdu leur objet. 8. En second lieu, l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques impose au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause et, à défaut, met à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office. Lorsque les coûts exposés afin de mettre fin aux désordres n'ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s'il lui paraît excessif 9. D'une part, il résulte de l'instruction que le Grand Port Maritime de Bordeaux a procédé à une opération de nettoyage du terrain pour un montant de 18 160 euros hors taxes, correspondant, ainsi qu'il résulte d'un courrier en date du 9 juin 2021, à une somme de 16 267 euros de main d'œuvre, de 969,78 euros de traitement des déchets industriels banals, et de 924,12 euros de traitement des déchets de bois. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société Comptoir Bordelais du Bois, une somme de 18 160 euros à verser au Grand Port Maritime de Bordeaux. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal d'huissier dressé le 15 décembre 2020, que subsistent sur le domaine public fluvial quatre bâtiments, composés de deux modules scellés sur base à usage de bureau, un grand hangar en tôle et un petit hangar, outre un petit bâti à usage de vestiaires ou de bureau. Il résulte également de l'instruction que, le 15 décembre 2020, le Grand Port Maritime de Bordeaux a repris possession du site et en a interdit l'accès. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société Comptoir Bordelais du Bois, à démolir elle-même les bâtiments et à remettre les lieux en état. En revanche, il appartiendra à cette société, au même titre, de rembourser les frais engagés par le port pour la remise en état du domaine public, et notamment la démolition des cinq bâtiments et l'évacuation des matériaux. Le coût de démolition de ces bâtiments n'étant pas justifié par la préfète de la Gironde, la société Silvestri-Baujet remboursera au bénéfice du Grand Port Maritime de Bordeaux les frais qu'il exposera ultérieurement à ce titre et dont il justifiera. D E C I D E : Article 1er : La SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société Comptoir Bordelais du Bois, est condamnée à payer une amende de 10 000 euros. Article 2 : La SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société Comptoir Bordelais du Bois, est condamnée à payer au Grand Port Maritime de Bordeaux la somme de 18 160 euros. Article 3 : La SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société Comptoir Bordelais du Bois, est condamnée à rembourser les frais engagés par le Grand Port Maritime de Bordeaux pour la démolition intégrale des bâtiments implantés sur la parcelle du bassin à flot n° 1 située 3 cours Henri Brunet et l'évacuation des déchets correspondants. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la préfète de la Gironde pour notification à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société Comptoir Bordelais du Bois, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au Grand Port Maritime de Bordeaux. Copie en sera également adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, L. A Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2004635_20221130
Données disponibles
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