TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004632_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, M. A D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois du 13 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas reçu l'information relative aux conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. D C a perçu les sommes dont il a demandé le bénéfice. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'objet à la date de son enregistrement. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1983, est entré en France courant novembre 2017. Il a déposé une demande d'asile en France avant d'être transféré en Italie le 23 juillet 2018. De retour en France le 26 juillet suivant, il a de nouveau déposé une demande d'asile le 13 septembre 2018. Par courrier du 5 septembre 2019, M. D C a sollicité le versement de l'allocation de demandeur d'asile à compter " du mois du 13 septembre 2019 ". Par sa requête, celui-ci demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que si M. D C a perçu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de septembre 2019 à décembre 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a ainsi versé à M. D C la somme dont il a demandé à bénéficier dans son courrier du 5 septembre 2019. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête le 30 avril 2020, soit postérieurement à ces versements, les conclusions de M. D C étaient dépourvues d'objet. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. D C comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004632_20230426
Données disponibles
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