TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004614_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020 et le 9 juin 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 369,75 euros et la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de lui accorder la remise totale de sa dette. M. C soutient que : - la somme de 5888,02 euros versée par ses parents adoptifs au cours de l'année 2018 est une aide matérielle et non une aide pécuniaire assimilée à un revenu qu'il devait déclarer sur ses déclarations de ressources trimestrielles ; - une retenue sur ses prestations a été effectuée au mois d'août 2020 en méconnaissance du caractère suspensif prévu par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021 la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a ouvert un droit à la prime d'activité depuis le 7 octobre 2016. À la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a constaté une divergence entre les ressources annuelles déclarées auprès de l'administration fiscale et les déclarations trimestrielles de ressources du requérant. La régularisation du dossier de l'intéressé a généré un indu de 369,75 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 29 mai 2020 au titre de la période d'octobre 2018 à mars 2019. Par une décision du 7 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours préalable formé par le requérant à l'encontre de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources les avantages pécuniaires dont il a bénéficié en 2018 assimilés à une pension alimentaire de la part de ses parents pour un montant total de 5 888,02 euros, alors même que ces derniers déduisaient cette somme de leurs revenus imposables. Ainsi, c'est à bon droit que cette somme a été réintégrée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme sur les revenus trimestriels du requérant. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette contribution ne constituait pas une ressource qu'il devait déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige trouve son origine dans la régularisation du dossier de M. D à la suite d'une divergence des ressources déclarées par l'intéressé auprès des services fiscaux et de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Le requérant ne conteste pas être à l'origine de l'absence de déclaration de la pension alimentaire versée par ses parents adoptifs. Si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit et alors que la caisse d'allocations familiales de la Drôme soutient sans être contredite que l'intéressé perçoit 1 289 euros de ressources mensuelles ainsi que 188, 32 euros de prestations, pour des charges de loyer de 397 euros. Par suite, et alors que M. D peut solliciter, au besoin, un remboursement échelonné de sa dette, ramenée à la somme de 182,37 euros à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se trouve dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter du solde de sa dette. Sur le caractère suspensif du recours : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.() ". 9. M. C fait valoir que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a procédé à une retenue sur ses prestations le 5 août 2020, en méconnaissance de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas contredit par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Toutefois, cette illégalité reste sans incidence sur l'existence de la créance de la caisse d'allocations familiales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. WYSS La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2004614_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel