TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004607_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020 régularisée le 11 février 2021 et un mémoire enregistré le 31 mai 2022, Mme B A, représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte des régularisations intervenues au titre des indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la régularisation n'est intervenue qu'en raison du recours qu'elle a exercé alors même qu'un précédent jugement avait déjà reconnu l'erreur d'appréciation commise par l'administration au regard des faits constitutifs des indus réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et que les conclusions relatives aux frais d'instances doivent être rejetées.
Vu :
* la décision du 25 janvier 2021 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis le 1er janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de sa situation familiale, celle-ci s'est vue réclamer, le 6 octobre 2017, la somme de 324,51 euros au titre la prime d'activité majorée pour isolement pour la période d'août 2016 à octobre 2016, 1 718,35 euros au titre de la prime d'activité pour la période de novembre 2016 à septembre 2017, 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2015 ainsi que des indus de revenus de solidarité active (RSA). Les 10 juillet 2018 et 12 juillet 2018, la CAF de la Seine-Maritime a délivré à Mme A une mise en demeure de s'acquitter de ses indus. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif annulait l'indu de RSA mis à la charge de l'intéressée. Le 16 mars 2020, Mme A adressait une demande de remise gracieuse des indus subsistant. Le 2 juin 2020, sa demande a été rejetée par la CAF de la Seine-Maritime qui a adressé une contrainte à Mme A le 5 novembre 2020.
2. Par décision du 18 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la CAF de la Seine-Maritime a décidé de procéder à l'annulation des indus de prime d'activité, de prime d'activité majorée et de prime exceptionnelle au motif pris qu'ils trouvaient leur source dans l'appréciation erronée de la situation maritale de l'intéressée, comme cela ressortait du jugement du 28 mai 2019.
3. D'une part, il ne relève pas de l'office du juge administratif de prendre acte de ces annulations.
4. D'autre part, au regard du motif de l'annulation des indus par l'administration et de la date de son intervention, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été motivée par l'introduction de la procédure contentieuse.
5. Toutefois, la requérante bénéficiant de l'aide juridictionnelle, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SCP Lemaire Quatravaux et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2004607_20220712
Données disponibles
- Texte intégral