TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004585_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, en conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il conteste ne pas s'être présenté en préfecture le 30 janvier 2020 ; - faute pour le préfet du Nord d'établir que les autorités allemandes ont bien été informées de la prolongation du délai de transfert, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 juillet 2020 et 29 juillet 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe pas de décision de prolongation de délai d'exécution de la mesure de transfert vers les autorités allemandes que le requérant serait fondé à contester ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 21 mars 1997 en Guinée, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile le 27 juin 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 26 juillet 2019. Par courriel daté du 10 juin 2020, M. A a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile, considérant que la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Par une décision du 10 juin 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord : 2. A supposer qu'en faisant valoir qu'il n'existe pas de décision de prolongation de délai d'exécution de la mesure de transfert vers les autorités allemandes que le requérant serait fondé à contester le préfet du Nord ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête, il est constant que le requérant ne conteste pas une décision de prolongation de délai d'exécution d'une mesure de transfert mais le refus d'enregistrement de la demande d'asile qui lui a été opposée. Cette fin de non-recevoir, à la supposer d'ailleurs soulevée, doit, en tout état de cause, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision contestée se borne à indiquer que l'intéressé a été placé en fuite et qu'il ne s'est pas présenté à sa convocation du 30 janvier 2020, reçue par lettre recommandée avec avis de réception, en vue d'exécuter son transfert vers les autorités allemandes, sans faire référence à aucune disposition législative ou réglementaire dont elle ferait application. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d'enregistrement de la demande d'asile présentée par M. A. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clément. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004585_20231010