TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004546_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Guy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 3 octobre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 2 mars 2020 en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport de l'expert en vue de la saisine de la commission départementale de réforme ne lui a pas été communiqué en intégralité ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait référence qu'à l'accident du 3 octobre 2017 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ses accidents des 27 mars et 3 octobre 2017 étant en lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par une lettre du 26 octobre 2022, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Une réponse relative au prononcé de l'injonction d'office en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, présentée par la région PACA a été enregistrée et communiquée le 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - les observations de Mme C, représentant la région PACA. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe des établissements d'enseignement de la région PACA, exerce ses fonctions en qualité d'agent d'entretien et d'aide à la restauration scolaire au lycée d'enseignement professionnel Paul Eyraud à Gap. Ayant été victime de malaises les 27 mars et 3 octobre 2017 sur son lieu de travail, elle a été placée en congé de maladie ordinaire et a adressé à son employeur, les 5 octobre et 13 novembre 2017, des déclarations d'accident de service. A la suite de l'avis défavorable de la commission départementale de réforme émis lors de sa séance du 23 janvier 2020, l'administration a par arrêté du 2 mars 2020, refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 octobre 2017 et a implicitement rejeté son recours gracieux du 10 mars 2020 formé à l'encontre de cette décision. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux () ". Le dossier mentionné par les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 précité doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée. Ainsi, dès lors que le fonctionnaire le demande, l'autorité administrative doit le mettre en mesure de prendre connaissance, dans des conditions appropriées, de ce rapport qui accompagne la saisine du comité médical. 4. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la réunion de la commission départementale de réforme, la requérante a, par un courrier du 3 mai 2018, sollicité la communication de l'intégralité du rapport d'expertise médicale établi le 19 décembre 2017 par le médecin agréé auquel l'administration avait confié la mission d'examiner l'état de santé de Mme B. Ce courrier a été reçu par la région PACA, au plus tard, le 11 juin 2018, date à laquelle le conseil régional a informé l'intéressée qu'elle avait saisi la commission départementale de réforme au vu de ce rapport d'expertise. Toutefois, il est constant que l'intéressée a finalement obtenu, à une date indéterminée, une copie partielle des seules conclusions de ce rapport. Ainsi, en dépit de sa demande et alors que l'expert a conclu à l'absence d'imputabilité au service des accidents des 27 mars et 3 octobre 2017 en raison notamment d'un " état antérieur décrit dans [le] rapport ", Mme B ne s'est pas vu communiquer les constatations médicales ayant conduit le médecin agréé à ne pas retenir l'existence d'un lien direct entre les symptômes de la requérante et l'exercice de ses fonctions, de sorte que la requérante doit être regardée comme n'ayant pas été mise à même de pouvoir contester en temps utile les conclusions médicales de l'expert devant la commission départementale de réforme. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une expertise médicale, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu 3 octobre 2017, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 10 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Le motif d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 implique qu'il soit enjoint d'office au président de la région PACA de réexaminer la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au président de la région de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région PACA la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2020 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du 10 mars 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président de la région PACA de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La région PACA versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, Signé F. D La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2004546_20221122
Données disponibles
- Texte intégral