TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2004514_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice d'un A bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 5 juillet au 30 août 2020. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, adjointe technique d'enseignement, exerce ses fonctions au sein de la direction de l'éducation du conseil départemental du Val-d'Oise depuis le 14 décembre 2019. Par un courrier du 7 janvier 2020, l'intéressée a sollicité l'octroi d'un A bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 5 juillet au 30 août 2020. Par une décision du 9 mars 2020, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme en demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 88-168 du 15 février 1988, pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de A dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer () exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du A bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Selon l'article 3 de ce décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Enfin, l'article 4 de ce même décret dispose que : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de A, dit A bonifié (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, née le 26 octobre 1972 aux Abymes (Guadeloupe) et qui indique s'être installée de sa propre initiative en métropole pour y trouver un emploi en mars 2003, a été recrutée en tant qu'agent contractuel, au sein de différentes administrations franciliennes, le 19 octobre 2004, puis titularisée par le conseil départemental du Val-d'Oise le 1er mars 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa résidence principale est située à Garges-Lès-Gonesse (Val-d'Oise), qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait propriétaire ou locataire d'un bien immobilier en Guadeloupe, que sa rémunération lui est versée sur un compte bancaire domicilié à Orléans (Loiret) et qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait sollicité sa mutation pour exercer ses fonctions en Guadeloupe. Ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressée a été scolarisée en Guadeloupe, que sa mère y réside et qu'elle établit s'y être rendue en 2018, 2019 et 2020, Mme C ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe et donc le lieu de sa résidence habituelle dans un département d'outre-mer. Par conséquent, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d'un A bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 5 juillet au 30 août 2020. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2004514_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel