TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2004511_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la direction des ressources humaines Nord Isère Pays de Savoie de La Poste a fixé au 29 janvier 2020 la date de la consolidation sans séquelles de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise en l'absence de tout avis médical ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, la Poste, représentée par la SELARL Freichet AMG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Vaillant , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent professionnel de premier niveau au sein de La Poste, exerce les fonctions de facteur à la plateforme de distribution du courrier de Flumet. Le 16 juillet 2019, lors d'une tournée de distribution du courrier, il a été victime d'un malaise au volant de son véhicule de service, qui a heurté un muret. Le 22 août 2019 cet accident a été reconnu imputable au service. Le 22 juin 2020, la Poste a considéré que l'accident était consolidé sans séquelles à la date du 20 janvier 2020 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date relevaient de la maladie ordinaire. M. D demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient, M. D, la décision attaquée a été prise après l'expertise du Dr B du 29 janvier 2020 et l'avis de la commission de réforme du 16 juin 2020. Le moyen tiré de l'absence de tout avis médical doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service [] . II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. []". Si les blessures consécutives à un accident survenu en service doivent être regardées comme imputables au service même lorsque l'accident a été provoqué par un fait sans lien avec le service, il ne s'ensuit pas que toutes les conséquences du fait dépourvu de lien avec le service devraient être regardées comme imputables au service.
4. En l'espèce M. D a été examiné par le Dr B, médecin expert désigné par l'administration, qui a conclu qu'il était guéri des blessures de l'accident de service à la date du 29 janvier 2020 et qu'il était apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé excluant la conduite automobile. Si l'intéressé soutient que les examens médicaux par des neurologues, cardiologues et spécialistes du sommeil se poursuivent, ces investigations pour comprendre l'origine du malaise dont il a été victime le 16 juillet 2019 sont sans incidence sur la consolidation des conséquences de l'accident de service. En ce sens, le 16 juin 2020, la commission de réforme a retenu à l'unanimité qu'il était consolidé sans séquelles depuis le 29 janvier 2020 et que " les recherches étiologiques de son malaise ne rentraient pas dans le cadre de l'accident de travail mais de la maladie ordinaire ". Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2020 attaquée ni par voie de conséquence à ce que La Poste lui verse une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à la prise en charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. A et M. C premier conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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DTA_2004511_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004511_20230201
Données disponibles
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