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TA95 · Pole Social (JU) — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004510_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2019, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement, en situation de précarité et souffre d'un handicap, justifiant qu'il soit fait droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 octobre 2019, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B doit être regardée comme en demandant l'annulation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire () /Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () / Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que ce dernier était irrecevable, la requérante ayant omis de produire les pièces nécessaires à son examen, notamment une copie de son attestation de demande de logement social, une copie de son dernier avis d'imposition, un justificatif de la caisse d'allocations familiales relatif aux prestations sociales perçues et un document attestant de ses conditions actuelles de logement, y compris après que la commission l'a sollicitée pour les produire le 15 juillet 2019. Mme B, qui se borne à sa prévaloir de l'urgence de sa situation, ne conteste aucunement ne pas avoir mis à même la commission d'examiner sa demande. Par suite, la commission de médiation du département a pu, à bon droit, rejeter son recours comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée de présenter une nouvelle demande à la commission de médiation des Hauts-de-Seine, en produisant les pièces justificatives de sa situation. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 janvier 2023
DTA_2004510_20230131TA9527 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004510_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004510_20231127
Données disponibles
- Texte intégral