TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004500_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrées le 7 août 2020, le 23 janvier 2021 et le 4 octobre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne (73300) ; 2°) d'ordonner la révision du coefficient d'entretien du bien litigieux. Il soutient que : - il respecte la condition relative à l'existence d'une vacance indépendante de la volonté du propriétaire, posée par l'article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière ; - sa maison, construite en 1970, est délabrée, présente des défauts permanents dus à la vétusté et nécessite des réparations d'une certaine importance. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2021 et le 28 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation divisée en plusieurs logements située 36, rue Louis Sibué à Saint-Jean-de-Maurienne (73300). Une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise à sa charge au titre de l'année 2019. Estimant que plusieurs erreurs ont été commises par l'administration fiscale dans le calcul de cet impôt, l'intéressé en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 3 janvier 2020, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. Sur l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts : 1. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 3. M. B demande à bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, en raison de la vacance durant plus de trois mois de deux appartements situés dans la maison dont il est propriétaire à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette maison est divisée en plusieurs logements qui, avant 2020, étaient répartis sur le rez-de-chaussée, le premier et le second étage de l'habitation. D'une part, le requérant soutient que la procédure judiciaire qu'il a dû mener afin d'obtenir l'expulsion en octobre 2019 de l'ancien locataire occupant le rez-de-chaussée l'a empêché de réaliser les travaux nécessaires pour rendre le premier étage de la maison avant l'année 2020, il n'établit pas que la procédure menée pour l'appartement du rez-de-chaussée l'a empêché de réaliser des travaux au premier étage. D'autre part, l'appartement du rez-de-chaussée a été occupé jusqu'en octobre 2019 et n'a pas été reloué, en tant qu'annexe de l'appartement du premier étage, avant mai 2020, sans que le requérant ne justifie de ses efforts pour le relouer. 4. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière mise à la charge de M. B au titre 2019 doivent être rejetées. Sur le correctif d'ensemble : 5. Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au même code : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur ". Aux termes de l'article 324 Q de la même annexe : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20. Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité 1. Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ". 6. Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. 7. Il est constant que la maison de M. B a été construite en 1970. Son coefficient d'entretien est de 1,20. Le requérant demande qu'il soit fixé à 0,90 correspondant à une construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées. Toutefois, si ce dernier fait notamment valoir que la maison est dégradée au rez-de-chaussée, que la boiserie des volets est usée, que des travaux de réhabilitation électrique ont été effectués et que la toiture a nécessité des travaux consistant en la dépose et la repose des tuiles, à leur nettoyage, ainsi qu'au remplacement de panneaux, du film de sous toiture et de liteaux, ces éléments, qui sont la conséquence pour partie d'un défaut d'entretien, ne sont pas de nature à établir que le bien présenterait des défauts permanents dus à la vétusté. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander que le coefficient d'entretien fixé à 1,20 soit révisé à une valeur inférieure. 8. Enfin, le requérant qui n'a pas fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, d'un rehaussement d'impositions antérieures, n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée au bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-TFB-20-20-10-10. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYERLe magistrat désigné, J. ALa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2004500_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel