TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004490_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, M. A Thibault demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 février 2020 lui accordant un congé de maladie ordinaire, en tant que cet arrêté prévoit qu'il sera rémunéré à demi-traitement du 24 février au 28 février 2020 inclus. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a utilisé 72 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement dans la période de douze mois précédant l'arrêté, et non 90 jours comme retenu à tort par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de M. Thibault. Considérant ce qui suit : 1. M. Thibault, secrétaire administratif de classe normale à la préfecture de la Loire-Atlantique, a été placé, par un arrêté du 20 février 2020, en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 janvier au 28 février 2020 inclus. Il demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle prévoit qu'il sera rémunéré à demi-traitement du 24 février au 28 février 2020 inclus. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. Thibault, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". 5. Si M. Thibault fait valoir qu'il n'a bénéficié, au cours des douze mois précédant l'arrêté contesté, que de 72 jours de congé de maladie ordinaire rémunérés à plein traitement, de sorte qu'il aurait dû bénéficier de son plein traitement jusqu'au 28 février 2020 inclus, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du décompte issu de l'application de gestion DIALOGUE 2, que l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 1er au 12 avril 2019, du 3 au 14 juin 2019, du 24 juin au 2 juillet 2019, du 7 au 11 octobre 2019, du 4 au 30 novembre 2019 et du 30 janvier au 23 février 2020, soit un total de 90 jours au cours de la période de douze mois consécutifs précédant immédiatement la date d'effet de l'arrêté contesté. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé avait ainsi épuisé, au 23 février 2020, son droit à bénéficier d'un congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. Thibault n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Thibault est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Thibault et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2004490
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004490_20231031
Données disponibles
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