TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004479_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2021, le 7 septembre 2022 et le 2 mai 2023, le syndicat national de l'environnement (Sne) affilié à la Fédération syndicale universitaire (FSU), représenté en dernier lieu par sa secrétaire générale, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions relatives à la décision 2020-7989 relative au télétravail à l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) et contre le règlement intérieur de l'AELB, ensemble le rejet du recours gracieux formé à leur encontre ; 2°) d'annuler les " décisions " qui auraient été prises en comité de direction le 7 septembre 2020 et qui auraient été actées par l'extrait de la réunion du comité technique du 5 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'AELB une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions maintenues sont recevables car, d'une part, il n'a pas pu, malgré de nombreuses demandes en ce sens, obtenir la copie des décisions validées par le CODIR et en conséquence, il a été contraint de produire l'extrait de la réunion du Comité technique du 5 novembre 2020, d'autre part, le directeur de l'agence de l'eau a validé ces décisions en signant le compte-rendu rendant ainsi décisoires les décisions prises lors du CODIR qui sont devenues de fait des décisions du directeur qui sont appliquées, certains des agents s'étant vu refuser le télétravail " au regard des décisions du CODIR du 7 septembre 2020 ", les documents transmis à la commission consultative paritaire sur le bilan de la mise en place du télétravail précisant que " les modalités ont été fixées et validées comme suit en CODIR " et le document établi dans le cadre de la CCP du 19 novembre 2021 indiquant que les nouvelles règles ont été décidées en CODIR, enfin il a intérêt et qualité pour agir dès lors que les décisions critiquées ont une portée réglementaire et ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents ; - les mesures en litiges relatives à la validation des cadrages proposés " sur les jours flottants : passer les demandes annuelles de jour flottants en mensuelles, avec un maximum de 4 jours flottants mensuels. () ", s'agissant des CI-CIS de " proposition de limiter le télétravail à 1 jour par semaine ou 4 jours flottants par mois () Cette disposition sera également ouverte aux CI-CIS à temps partiel. " et l'avis défavorable sans possibilité de télétravail flottant, au motif que les missions d'une assistante de direction ne sont pas télétravaillables sont illégales car si le télétravail n'est pas un droit, le fait d'y avoir accès et de pouvoir faire la demande de bénéficier du télétravail est un droit reconnu à tous les agents de la fonction publique par le décret n° 2016-151, ces mesures ne reposent pas sur une analyse des fonctions pouvant être travaillées ou pas, et qu'il n'est aucunement démontré qu'elles sont justifiées par des impératifs d'organisation du service, alors qu'elles privent, partiellement ou totalement, certains agents du bénéfice du télétravail ; - ces mesures prises en comité de direction constituent des modifications des conditions de travail qui devaient donc faire l'objet d'une présentation, pour avis, en comité technique ou en comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail mais n'ont pas été soumises à l'avis d'une instance consultative compétente. Par des mémoires en défense enregistré le 7 juin 2022, le 7 septembre 2022 et le 16 mai 2023, l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB), représentée par Me Tissier-Lotz, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit pris acte du désistement du syndicat national de l'Environnement (SNE-FSU) de ses conclusions d'annulation ou d'abrogation dirigées contre le règlement intérieur de l'AELB et la décision n° 2020-7989 du 29 juin 2020, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur ces conclusions, et au rejet du surplus de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 28 novembre 2022, un nouvel accord relatif à la mise en œuvre du télétravail à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a été signé ce protocole remplaçant la décision n° 2020-7989 et les conclusions dirigées à l'encontre du règlement intérieur de l'AELB et de la décision n° 2020-7989 du 29 juin 2020 ont perdu leur objet ; - les seules conclusions maintenues par le syndicat requérant sont irrecevables car elles tendent à l'annulation de " décisions " qui ne sont pas produites à l'appui du recours, qui auraient été prises en comité de direction le 7 septembre 2020 et qui auraient été actées par l'extrait de la réunion du comité technique du 5 novembre 2020, qui n'existent pas ; - à supposer que le syndicat requérant demande l'annulation de décisions prises par la suite, ces conclusions nouvelles sont également irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant l'AELB. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, le désistement d'instance du syndicat requérant de ses conclusions relatives à la décision 2020-7989 relative au télétravail à l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) et contre le règlement intérieur de l'AELB, ensemble le rejet du recours gracieux formé à leur encontre est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En second lieu, si le syndicat requérant entend maintenir ses conclusions à fin d'annulation des " décisions " qui auraient été prises en comité de direction le 7 septembre 2020 et qui auraient été actées par l'extrait de la réunion du comité technique du 5 novembre 2020, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que l'oppose l'AELB, que des décisions relatives aux modalités du télétravail et privant, partiellement ou totalement, certains agents du bénéfice du télétravail, aient été prises par cette entité à cette date. 3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par syndicat national de l'environnement restant à juger doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AELB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au syndicat requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'AELB au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du syndicat national de l'environnement dirigées à l'encontre de la décision 2020-7989 relative au télétravail à l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) et contre le règlement intérieur de l'AELB, ensemble le rejet du recours gracieux formé à leur encontre. Article 2 : Les conclusions restant à juger de la requête du syndicat national de l'environnement sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l'environnement et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2004479_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel