TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004465_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, M. F D, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la réception de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'éléments nouveaux depuis l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023. Un mémoire, présenté pour M. D, a été enregistré le 6 décembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 11 septembre 1986, déclare être entré en France au cours de l'année 2013, sans justifier d'une entrée régulière. En dépit d'un arrêté en date du 26 novembre 2013 portant réadmission vers l'Autriche, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. De sa relation avec Mme A, ressortissante française, sont nées B et Malika D, respectivement les 9 mai 2016 et 8 décembre 2017. M. D a obtenu le 17 novembre 2016 une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français. Il a, par la suite, sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui a, par un arrêté du 28 septembre 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1911499 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, au motif que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen complet de la situation des jeunes B et C D, au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. 2. Par une lettre du 21 octobre 2019, M. D a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par une décision du 4 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rappelé à l'intéressé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa demande ne pouvait pas être traitée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision du 4 février 2020. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la décision du 4 février 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, E. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2004465_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel